TJ Bobigny, 23 sept. 2024, RG 24/06195
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
23 Septembre 2024
MINUTE : 2024/943
RG : N° RG 24/06195 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPBI
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant et assisté de Monsieur [G] [D], son frère
ET
DÉFENDEUR
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS - C1272
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 09 Septembre 2024, et mise en délibéré au 23 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 23 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 17 juin 2024, M. [Z] [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde les plus larges délais pour libérer les lieux situés [Adresse 5] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois du 10 novembre 2023, au bénéfice de l'OPH SEINE SAINT-DENIS HABITAT.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 septembre 2024.
A cette audience, M. [Z] [G], comparant en personne, assisté de son frère, M. [D] [G], a maintenu sa demande de délai pour une durée de 16 mois.
Sur sa situation, il a indiqué être bénéficiaire de l'allocation pour adultes handicapés et avoir déposé une demande de logement social. Il a soutenu que l'indemnité d'occupation était régulièrement payée.
Oralement à l'audience, l'OPH SEINE SAINT-DENIS HABITAT sollicite du juge de l'exécution qu'il déboute M. [G] de ses demandes.
Il soutient que les indemnités d'occupation ne sont pas payées et que M. [G], qui a bénéficié d'un transfert du bail conclu avec ses parents, est en colocation de deux personnes dans un F5.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu par le tribunal de proximité d'AULNAY SOUS BOIS le 10 novembre 2023, signifié le 10 janvier 2024, aux termes duquel le tribunal avait ordonné l'expulsion de MM. [Y] et [Z] [G], et accordé à ces derniers un délai de six mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux occupés par eux.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 12 septembre 2024 a été délivré le 12 juillet 2024.
Au soutien de sa demande, M. [Z] [G] produit une série de pièces justifiant qu'il est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés à hauteur de 1.016,05 euros ; qu'il règle chaque mois l'indemnité d'occupation d'un montant de 841,48 euros et la somme de 50 euros pour apurer la dette locative depuis le mois de mai 2024 ; qu'il a déposé une demande de logement social et saisi le médiateur du litige l'opposant à son propriétaire.
Le décompte fourni par l'OPH SEINE SAINT-DENIS HABITAT, actualisé au 31 août 2024, indique une dette locative de 1.605,47 euros, terme d'août 2024 appelé le 31 août 2024 inclus, et corrobore les déclarations de M. [G] sur le paiement régulier de l'indemnité d'occupation et la mise en place d'un plan d'apurement par versements mensuels de 50 euros.
Ces éléments corroborent la bonne foi de M. [Z] [G] qui, outre le paiement de l'indemnité d'occupation, a conclu un plan d'apurement de sa dette avec le propriétaire.
En conséquence, et alors que le demandeur est en situation de handicap et qu'il recherche un logement comme en attestent les démarches par lui effectuées pour chercher un logement social ou trouver une solution au litige, il y a lieu d'accorder à M. [G] un délai de trois mois, soit jusqu'au 23 décembre 2024, pour quitter les logement litigieux.
Afin que ce délai n'affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont il bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu par le tribunal de proximité d'AULNAY SOUS BOIS le 10 novembre 2023.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
M. [Z] [G] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE à M. [Z] [G] et à tout occupant de son chef, un délai de TROIS MOIS, soit jusqu'au 23 décembre 2024 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 5] (93) ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par jugement du tribunal de proximité d'AULNAY SOUS BOIS du10 novembre 2023, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [Z] [G] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, celui-ci perdra le bénéfice du délai accordé et l'OPH SEINE SAINT-DENIS HABITAT pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
CONDAMNE M. [Z] [G] aux dépens ;
DIT le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à Bobigny le 23 septembre 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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