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TJ Bobigny, 24 sept. 2024, RG 24/07529


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Date
24/09/2024
Numéro
24/07529
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66f2fd6ef6e7d670bcc8c32e

Texte de la décision

5,520 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/07529 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4K3
MINUTE: 24/1903

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [P] [D]
née le 29 Octobre 1992 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]

Présente assistée de Me Cecilia COELHO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 6]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [L] [H] [B]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 septembre 2024

Le 13 septembre 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [P] [D].

Depuis cette date, Madame [P] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].

Le 18 septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [D].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 septembre 2024.

A l’audience du 24 septembre 2024, Me Cecilia COELHO, conseil de Madame [P] [D], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 20 septembre 2024, que Madame [P] [D], a été hospitalisée en urgence à la demande d’un tiers (père) pour troubles du comportement à domicile – agressivité verbale et physique envers les voisins et la famille et jets d’objets depuis le 5ème étage. Elle présentait une agitation psychomotrice, une désinhibition, une tachyphémie, une logorrhée avec des coqs à l’âne, et des idées délirantes de thématique mystique – parle de maraboutage, pense qu’elle est enceinte de Jésus. Elle est anosognosique et opposante aux soins.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 20 septembre 2024 du Dr. E. [U] que la patiente présente un discours globalement clair et cohérent. Elle est toujours tachypsychique, subexaltée et désinhibée. Les troubles du comportement sont minimisés voire déniés. Elle est anosognosique.

A l’audience de ce jour, Madame [P] [D] déclare qu’elle se sent reposée et que son hospitalisation lui a fait du bien. Elle précise être marié, que son mari a quitté le domicile conjugal au mois de mai dernier, qu’elle souhaite divorcer mais qu’elle attend d’aller mieux pour engager les démarches, qu’elle est consultante en stratégie digitale, en télétravail 5 jours par semaine. Elle ajoute être coupée de sa liberté et être prête à prendre des médicaments pour reprendre sa vie.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [D].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [D]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 24 septembre 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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