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TJ Bordeaux, 23 sept. 2024, RG 24/01580


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Date
23/09/2024
Numéro
24/01580
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
66f2fe58f6e7d670bcc97c87

Texte de la décision

5,356 caractères

Du 23 septembre 2024

56B

SCI/LC

PPP Contentieux général

N° RG 24/01580 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIPM

S.A.S. SODIA AQUITAINE

C/

[J] [X]

- Expéditions délivrées à
Me HONTAS

- FE délivrée à

Me HONTAS

Le 23/09/2024

Avocats : la SELARL HONTAS ET MOREAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] - [Localité 3]

JUGEMENT EN DATE DU 23 septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Anne-Marie POUCH,

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,

DEMANDERESSE :

S.A.S. SODIA AQUITAINE
RCS de Bordeaux n° 424342475
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Représentée par Me Philippe HONTAS, membre de la SARL HONTAS & MOREAU, Avocat au Barreau de Bordeaux.

DEFENDERESSE :

Madame [J] [X]
née le 15 Septembre 1981 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 24 JUIN 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

OBJET DU LITIGE

La SAS SODIA AQUITAINE a, par exploit délivré le 27 mai 2024, fait assigner Mme [J] [X] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d'obtenir :

• que Mme [X] soit condamnée, sur la base des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil à lui régler la somme de 7228.44 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation
• qu'il soit fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil
• qu'il soit également mis à la charge de Mme [X] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

A cet effet, la SAS SODIA AQUITAINE rappelle avoir loué à Mme [J] [X] une voiture RENAULT CLIO qui a été retrouvée à la fourrière après le terme prévu par le contrat de location .

Elle sollicite, en conséquence,le paiement des frais de remorquage, de mise en fourrière et d'amende, ainsi que ceux liés à la restitution tardive du véhicule en sus des pénalités de retard et du remboursement du carburant manquant .

La demanderesse considère, par ailleurs, que la défenderesse a eu un comportement déloyal et dilatoire source d'une résistance abusive.

Mme [J] [X] ne s'est ni présentée ni faite représenter.

DISCUSSION

Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés,formés et exécutés de bonne foi ;
que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ou du retard apporté dans son exécution sauf s'il est justifié que l'exécution a été empêchée par la force majeure .

L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation

En l'espèce, il est constant que la sas SODIA AQUITAINE a loué à Mme [J] [X] un véhicule RENAULT CLIO immatriculée [Immatriculation 6] à compter du 29/07/2023 à 14H01 jusqu'au 16/08/2023 à 18H00 pour un prix de 114 € ;
que le contrat a été prorogé jusqu'au 28/08/2023.

La voiture n'ayant pas été restituée à la date prévue, la SAS SODIA AQUITAINE a dû déposer plainte contre Mme [J] [X] pour abus de confiance le 7 septembre 2023.

Ce véhicule a été retrouvé à la fourrière et la demanderesse a dû, pour le récupérer, régler des frais de remorquage et d'amende ainsi qu'un complément d'essence pour faire le plein.

A ces montants s'ajoutent les loyers impayés, et les pénalités prévues par le contrat, en cas de retard dans la restitution du véhicule

La défenderesse est demeurée taisante sur ce point.

Après avoir tenu compte du dépôt de garantie et, au regard des justificatifs produits, c'est,donc, bien au paiement de la somme de 7228.44 € que devra être condamnée Mme [J] [X] et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et application, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision, des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

La SAS SODIA AQUITAINE ne justifie, cependant, pas des conditions édictées à l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil lequel prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé,par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire .

Elle sera,donc, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Enfin, l'équité emporte que la somme de 800 € soit mise à la charge de Mme [J] [X] par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition,

CONDAMNE Mme [J] [X] à régler à la sas SODIA AQUITAINE la somme de 7228.44€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

DIT que les intérêts échus ,dus au moins pour une année entière,produiront intérêts .

CONDAMNE Mme [J] [X] à payer à la sas SODIA AQUITAINE la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE La sas SODIA AQUITAINE du surplus de ses demandes.

RAPPELLE que le prononcé de l'exécution provisoire est de droit.

CONDAMNE Mme [J] [X] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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