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TJ Lille, 20 sept. 2024, RG 23/00514


Vérifier : TJ Lille, 20 sept. 2024, RG 23/00514 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
23/00514
Chambre
Jex
Type
Autre
Id
66f2ff83f6e7d670bcc9d4cd

Texte de la décision

10,653 caractères

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 20 Septembre 2024

N° RG 23/00514 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3IP

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

La CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Clara WOJCIK

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 28 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00514 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3IP

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 7 novembre 2023, la Caisse de Crédit Municipal de [Localité 4] a fait dénoncer à Monsieur [T] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la CAISSE D’EPARGNE le 30 octobre 2023, ce en exécution d’un titre exécutoire émis à son encontre le 11 octobre 2012 par le directeur de la Caisse de Crédit Municipal de [Localité 4].

Par acte d’huissier de justice du 5 décembre 2023, Monsieur [T] a fait assigner la Caisse de Crédit Municipal de Roubaix devant ce tribunal à l’audience du 2 février 2024 afin de contester cet acte d’exécution.

Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 28 juin 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 septembre 2024.

Dans ses conclusions, Monsieur [T] présente les demandes suivantes :
-Dire et juger prescrits les intérêts de la dette depuis février 2018 jusqu’à novembre 2021,
-Dire et juger que seul le taux d’intérêt contractuel de 0,61% est applicable,
-Dire et juger que les frais ne sont pas justifiés,
-Lui accorder le droit de s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de 200 euros suivies d’une mensualité soldant la dette, dire que les sommes payées s’imputeront en priorité sur le capital et que les sommes dues ne produiront pas d’intérêts,
-Condamner la défenderesse à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Dans ses conclusions, la Caisse de Crédit Municipal de [Localité 4] présente les demandes suivantes :
-Ramener le montant des intérêts à la somme de 4.109,87 euros,
-Débouter Monsieur [T] du surplus de ses demandes,
-Le condamner à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens..

Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les contestations relatives à la prescription des intérêts et au taux des intérêts.

Aux termes de l’article L218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

En l’espèce, l’acte de saisie litigieux revendique des intérêts échus à hauteur de 7.249,57 euros, soit d’après l’acte des intérêts courus au taux contractuel de 0,61% depuis le 24 octobre 2018.

Monsieur [T] conteste le calcul de ces intérêts. Il soutient à raison que la prescription biennale prévue par l’article de loi cité plus haut s’applique au calcul de ces intérêts.

La défenderesse dit ne pas le contester et indique limiter désormais sa prétention au titre des intérêts à une somme de 4.109,87 euros, soit d’après son nouveau décompte aux intérêts calculés au taux de 5,79 % entre le 20 mars 2021 et le 6 février 2024.

Néanmoins, d’une part, Monsieur [T] soutient sans être contredit qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu entre un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 mars 2019 et l’acte de saisie-attribution litigieux du 30 octobre 2023.

Dès lors, il doit être dit que les intérêts antérieurs au 30 octobre 2021 sont prescrits.

Par ailleurs, Monsieur [T] fait valoir à juste titre que seul le taux d’intérêt contractuel de 0,613% prévu dans le titre exécutoire doit être appliqué.

Il sera précisé que le taux d’intérêt légal majoré de l’article L313-3 du code monétaire et financier n’est pas applicable en l’espèce en l’absence de décision de justice et s’agissant ici d’un taux d’intérêt contractuel.

Sur la contestation relative aux frais.

L’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

En l’espèce, Monsieur [T] ne critique aucun frais spécifiquement, à l’exception de frais de rejet de prélèvement de 116,50 euros. Néanmoins, cette somme ne constitue pas un frais d’exécution sur lequel le juge de l’exécution pourrait statuer mais est une somme due par Monsieur [T] en vertu du titre exécutoire, lequel ne peut être remis en cause par le juge de l’exécution.

La contestation relative aux frais doit donc être rejetée.

Sur la demande de délais de paiement

L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce, Monsieur [T] démontre par ses pièces qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter immédiatement de l’intégralité de sa dette. Par conséquent, il sera fait droit à sa demande de délais comme précisé au dispositif du présent jugement.

Il sera prévu que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital.

En revanche, l’article 1343-5 du code civil ne permet pas au juge de prévoir que les sommes dues ne produiront plus d’intérêts. Cette demande sera par conséquent rejetée.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la Caisse de Crédit municipal de [Localité 4] ayant rendu nécessaire la présente instance en ne faisant pas application de la prescription biennale des intérêts, celle-ci sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
Condamnée aux dépens,  la Caisse de Crédit municipal de [Localité 4] versera à Monsieur [T] une somme qu'il est équitable de fixer à 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

DIT que les intérêts courus sur la créance objet de la saisie-attribution du 30 octobre 2023 antérieurement au 30 octobre 2021 sont prescrits ;

DIT que le taux d’intérêt applicable à cette créance est le taux d’intérêt contractuel de 0,613% sans majoration possible, en particulier au titre de l’article L313-3 du code monétaire et financier;

AUTORISE Monsieur [H] [T] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 200 euros suivies d’une dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais ;

DIT que la première mensualité sera due le 15 du mois suivant la signification du présent jugement puis chaque 15 du mois ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités et quinze jours après la délivrance d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse l’intégralité de la dette redeviendra exigible ;

RAPPELLE que l’octroi de ces délais suspend les procédures d'exécution et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais ;

DIT que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ;

CONDAMNE la Caisse de Crédit municipal de [Localité 4] à payer à Monsieur [H] [T] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes des parties ;

CONDAMNE la Caisse de Crédit municipal de [Localité 4] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT

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