TJ Lille, 19 sept. 2024, RG 23/02335
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02335 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYCJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02335 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYCJ
DEMANDERESSE :
Mme [D] [T]
[Adresse 2]
PORTE 64
[Localité 3]
comparante en personne et assistée de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 4],
représentée par Mr [O] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 07 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 juin 2024 prorogé au 19 Septembre 2024
Madame [D] [T], née le 15 mai 1989, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 13 février 2023 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 22 juin 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Madame [D] [T] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 28 novembre 2023.
A l'audience du 07 mai 2024, Madame [D] [T] est présente, assistée par Maître HENNEBELLE, du Barreau de Lille.
Le conseil de Madame [D] [T] maintient sa demande et expose que sa cliente souffre d'une dépression chronique majeure et sollicite une expertise médicale à l'audience.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur. [L] [O] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Madame [D] [T]
Rejette la demande de Madame [D] [T]
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie
Condamne Madame [D] [T] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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