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TJ Lille, 19 sept. 2024, RG 23/02335


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Date
19/09/2024
Numéro
23/02335
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66f2ff84f6e7d670bcc9d6c9

Texte de la décision

2,731 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02335 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYCJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/02335 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYCJ

DEMANDERESSE :

Mme [D] [T]
[Adresse 2]
PORTE 64
[Localité 3]
comparante en personne et assistée de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

MDPH DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 4],
représentée par Mr [O] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 07 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 juin 2024 prorogé au 19 Septembre 2024

Madame [D] [T], née le 15 mai 1989, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 13 février 2023 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.

Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 22 juin 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.

Madame [D] [T] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 28 novembre 2023.

A l'audience du 07 mai 2024, Madame [D] [T] est présente, assistée par Maître HENNEBELLE, du Barreau de Lille.

Le conseil de Madame [D] [T] maintient sa demande et expose que sa cliente souffre d'une dépression chronique majeure et sollicite une expertise médicale à l'audience.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur. [L] [O] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable la demande de Madame [D] [T]

Rejette la demande de Madame [D] [T]

Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie

Condamne Madame [D] [T] aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT

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