TJ Lille, 19 sept. 2024, RG 23/02180
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02180 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWGT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02180 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWGT
DEMANDEUR :
M. [Y] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2],
comparant en personne et assisté de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 3],
représentée par Mr [Z] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 07 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 juin 2024 prorogé au 19 Septembre 2024
Monsieur [Y] [F], né le 24 avril 1969, a fait deux demandes d'allocation adultes handicapés le 10 janvier 2023, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Ces demandes ont fait l'objet d'un rejet le 15 juin 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Monsieur [Y] [F] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 15 novembre 2023.
A l'audience du 07 mai 2024, Monsieur [Y] [F] est présent, assisté par Maître HENNEBELLE, du Barreau de Lille.
Le conseil de Monsieur [Y] [F] maintient sa demande et expose que son client présente un problème d'audition et souffre également de lombalgies. Il était manutentionnaire mais n'exerce plus d'activité depuis 2023.
Elle sollicite une expertise médicale à l'audience.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur [E] [Z] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Ordonne la jonction des procédures 23/02180 et 23/02223
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Monsieur [Y] [F]
Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Monsieur [Y] [F] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er février 2023 et pour une durée de 05 années
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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