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TJ Lille, 20 sept. 2024, RG 23/00527


Vérifier : TJ Lille, 20 sept. 2024, RG 23/00527 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
23/00527
Chambre
Jex
Type
Autre
Id
66f2ff85f6e7d670bcc9d866

Texte de la décision

11,043 caractères

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 20 Septembre 2024

N° RG 23/00527 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3SX

DEMANDERESSE :

Madame [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]

Madame [B] [I] épouse [E]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]

représentés par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 28 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00527 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3SX

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 15 novembre 2023, Madame et Monsieur [E] ont fait dénoncer à Madame [T] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de LA BANQUE POSTALE le 7 novembre 2023, ce en exécution d’un jugement du tribunal d’instance de Tourcoing du 30 décembre 2019.

Par acte d’huissier de justice du 8 décembre 2023, Madame [T] a fait assigner Madame et Monsieur [E] devant ce tribunal à l’audience du 2 février 2024 afin de contester cet acte d’exécution.

Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 28 juin 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 septembre 2024.

Dans ses conclusions, Madame [T] présente les demandes suivantes :
-Annuler et ordonner mainlevée de la saisie du 7 novembre 2023,
-A titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
-Condamner les défendeurs à lui payer 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans leurs conclusions, Madame et Monsieur [E] présentent les demandes suivantes :
-Débouter Madame [T] de ses demandes,
-La condamner à leur payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en nullité et mainlevée de la saisie-attribution

Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, «tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail».

L’article 503 du code de procédure civile prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

Par ailleurs, l’article 659 du code de procédure civile, applicable aux actes de signification, prévoit que : “Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés”.

Enfin, l’article 114 de ce code dispose ainsi : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public”.

En l’espèce, Madame [T] soutient que le jugement du 30 décembre 2019 ne pouvait être mis à exécution dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse dès lors que ce jugement ne lui aurait pas été valablement signifié.

Ce jugement a été signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par acte du 6 avril 2020 comme il n’est pas contesté, l’acte de signification étant versé aux débats.

Néanmoins, Madame [T] reproche à l’huissier significateur de ne pas avoir fait suffisamment de diligences pour la retrouver et lui délivrer l’acte et sollicite dans le corps de ses conclusions la nullité de cet acte de signification.

Néanmoins, Madame [T] ne soutient pas -et a fortiori ne démontre pas- que cette irrégularité, à la supposer établie, lui aurait causé grief.

Or le régime de nullité applicable en l'espèce est celui des irrégularités de forme, et en vertu de l'article 114 du code de procédure civile , la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

En outre, il doit être rappelé que le tribunal ne peut rechercher par lui-même l’existence de circonstances caractérisant un grief (Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 Mars 1995, N° 93-18.111).

En l’absence de grief allégué et prouvé par Madame [T], l’acte de signification du jugement mis à exécution ne peut être annulé. L’acte de saisie-attribution litigieux se trouve donc fondé sur un titre exécutoire signifié.

Dans ces conditions, la demande de nullité et de mainlevée de la saisie non fondée en droit ne peut qu’être rejetée.

Sur la demande de délais de paiement

L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse est susceptible d’être fructueuse à hauteur de 10.933,95 euros d’après la déclaration du tiers-saisi. Compte tenu de l’effet attributif immédiat de la saisie, les délais de paiements sollicités ne sont susceptibles d’être accordés que sur la partie de la dette dépassant ce solde saisissable.

Madame [T] démontre par ses pièces que ses ressources ne lui permettent manifestement pas de s’acquitter du solde de sa dette en une seule fois. Il sera donc fait droit à sa demande comme précisé au dispositif du présent jugement.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Madame [T] qui succombe en sa demande principale sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
Condamnée aux dépens, Madame [T] versera aux défendeurs une somme qu'il est équitable de fixer à 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

REJETTE la demande en nullité et mainlevée de la saisie-attribution du 7 novembre 2023 ;

AUTORISE Madame [L] [T] à se libérer de sa dette résiduelle suite à la saisie-attribution du 7 novembre 2023 en 23 mensualités de 100 euros suivies d’une dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais ;

DIT que la première mensualité sera due le 15 du mois suivant la signification du présent jugement puis chaque 15 du mois ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités et quinze jours après la délivrance d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse l’intégralité de la dette redeviendra exigible ;

RAPPELLE que l’octroi de ces délais suspend les procédures d'exécution et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais ;

CONDAMNE Madame [L] [T] à payer à Madame [B] [E] et Monsieur [W] [E] une somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes des parties ;

CONDAMNE Madame [L] [T] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT

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