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TJ Lille, 13 sept. 2024, RG 23/01437


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Date
13/09/2024
Numéro
23/01437
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66f2ff85f6e7d670bcc9d8f4

Texte de la décision

12,046 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01437 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XM6S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/01437 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XM6S

DEMANDERESSE :

S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Nelly JEAN-MARIE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Thierry DEBRABANT, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 6]
[Localité 2]

Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffiers
Claire AMSTUTZ, lors des débats
Dorothée CASTELLI, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société par actions simplifiée (SAS) [4] (la société) a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

L'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations en date du 16 décembre 2021, par courrier recommandé. La société a répondu par courrier du 17 février 2022.

Par courrier du 12 avril 2022, l'URSSAF a répondu à la société et a notamment une observation pour l'avenir relative aux " avantages en nature : produits de l'entreprise ".

Par courrier du 6 mai 2022, l'URSSAF a confirmé l'observation pour l'avenir.

Par courrier du 7 juillet 2022, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette observation pour l'avenir.

Par décision rendue en séance du 23 mai 2023, notifiée par courrier du 23 juin 2023, la commission de recours amiable a confirmé l'observation pour l'avenir contestée.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 27 juillet 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de la commission de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

La clôture de la mise en état est intervenue le 14 mai 2024.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 2 juillet 2024.

*

À l'audience, la société s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :

- infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais du 23 mai 2023 notifiée par courrier du 23 juin 2023,

- annuler l'observation pour l'avenir du 6 mai 2022,

- confirmer l'application de la tolérance de 30 % pour les salariés d'ADEO SERVICES sur les produits commercialisés par [5],

- condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que la finalité de la tolérance ministérielle sur les réductions tarifaires consenties sur les produits de l'entreprise est de permettre aux salariés contribuant à la production, la distribution et la vente de produits de bénéficier de cette réduction.

Elle soutient qu'aussi, la tolérance doit bénéficier aussi bien aux salariés affectés à une activité de production qu'aux salariés affectés à des fonctions " support " déterminantes pour la société [5]. Elle estime qu'il serait inéquitable d'exclure ces derniers au seul motif qu'ils n'appartiennent pas juridiquement à l'entité productrice du produit alors que les activités des deux sociétés sont interdépendantes.

Elle estime que ses salariés contribuent autant que les salariés de la société [5] à la production et à la vente des produits distribués à la clientèle et qu'ils concourent ensemble au succès de la marque [5], à la différence des cas jurisprudentiels portant sur des populations de salariés œuvrant pour des marques distinctes.

L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :

- valider l'observation pour l'avenir relative aux avantages en nature, produits de l'entreprise,

- débouter la société de toutes ses demandes,

- condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF fait valoir que la tolérance ministérielle discutée est d'interprétation stricte. Elle expose que le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) précise que celle-ci concerne les biens ou services produits par l'entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l'entreprise auprès d'une autre société, terme qui doit s'entendre d'une entité juridique distincte.

Elle soutient que par suite, l'avantage tarifaire qui est accordé au salarié par une société du groupe ou de l'unité économique et sociale (UES), qui n'est pas son employeur, doit être réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales pour la totalité de sa valeur, et ce quels que soient les liens organisationnels unissant les sociétés du groupe ou de l'UES.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'observation pour l'avenir relative aux avantages en nature : produits de l'entreprise (point n° 16 de la lettre d'observations)

L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.

Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, le montant des avantages en nature autres que ceux mentionnés aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 est déterminé dans tous les cas d'après la valeur réelle arrondie à la dizaine de centimes d'euro la plus proche.

La circulaire DSS/SDFSS/5B/n° 2003/07 du 7 janvier 2003 prévoit que " les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises.
L'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise.
Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l'avantage en nature dans l'assiette ".

Cette tolérance administrative, en ce qu'elle déroge au principe légal selon lequel les avantages en nature sont soumis à cotisations et contributions sociales, est d'interprétation stricte et ne saurait inclure les marchandises et services produits ou commercialisés par d'autres sociétés (Cass. 2e Civ, 5 nov. 2015, n° 14-25.294), y compris du même groupe que celui qui emploie le salarié, et ce même si les sociétés appartiennent à la même UES (Cass. 2e Civ, 24 nov. 2016, n° 15-25.612). Ce principe s'applique y compris lorsque la société qui emploie le salarié bénéficiaire de l'avantage et la société tierce qui le produit ou le commercialise concourent au succès d'une même marque (Cass. 2e Civ, 16 février 2012, n° 11-10457).

En l'espèce, selon la lettre d'observations prise en son point n° 16, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société attribue une carte de fidélité [5] d'office et gratuitement à l'embauche des salariés et qu'elle propose a minima les mêmes avantages que la " carte Maison " proposée aux clients contre une cotisation de 9 euros par an ou 24 euros pour trois ans. A la lecture des conditions générales d'utilisation de cette carte du personnel, il a constaté que la carte est délivrée aux collaborateurs des entreprises et établissements faisant partie de l'UES [5].

L'URSSAF a retenu que les collaborateurs peuvent bénéficier d'une réduction uniquement sur les produits fabriqués ou vendus par la société qui les emploie, de sorte que cette remise ne peut être admise sur les produits vendus par les sociétés filiales. L'URSSAF a ainsi estimé que l'octroi de la carte fidélité [5] aux salariés de la société [4] constitue un avantage en nature exclu de la tolérance ministérielle et devant donc être totalement soumis à cotisations.

Dans la mesure où la pratique ainsi constatée était déjà en vigueur lors du précédent contrôle et que l'URSSAF l'avait tacitement validée, l'inspecteur a décidé de ne pas procéder à une réintégration mais a invité l'entreprise à se mettre en conformité avec les recommandations formulées.

Les moyens soutenus par la société ne permettent pas de revenir sur les principes jurisprudentiels précités, dans la mesure où la tolérance administrative dont la société demande l'application, en ce qu'elle constitue une exception au principe général d'assujettissement, est d'interprétation stricte.

Aussi, quand bien même les sociétés [4] et [5] concourent au succès de la même marque, elles n'en demeurent pas moins deux sociétés distinctes juridiquement.

Retenir la position soutenue par la société reviendrait à créer entre les cotisants une rupture d'égalité devant la législation d'ordre public de la sécurité sociale, exclusivement fondée sur les choix organisationnels internes de chaque entité économique.

En conséquence, l'observation pour l'avenir résultant du point n° 16 de la lettre d'observations et maintenue par courrier du 6 mai 2022 sera confirmée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. En outre, la société sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME l'observation pour l'avenir résultant du point n° 16 de la lettre d'observations du 16 décembre 2021 et confirmée par courrier du 6 mai 2022 ;

CONDAMNE la SAS [4] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SAS [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [4] aux dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

La Greffière La Présidente
Dorothée CASTELLI Maryse MPUTU-COBBAUT

Expédié aux parties le :
1 ccc à [4]
1 ccc à Me JEAN-MARIE
1 ce à l’URSSAF
1 ccc à Me DESEURE

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