TJ Lille, 19 sept. 2024, RG 23/02077
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02077 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVB3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02077 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVB3
DEMANDERESSE :
Mme [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4],
comparante en personne, accompagnée de son fils et assistée de Me Sylvie THIERY-CHOMBART, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
DEPARTEMENT DU NORD DAJAP
[Adresse 2]
[Localité 3],
Dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 07 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 juin 2024 prorogé au 19 Septembre 2024
Madame [H] [Z], née le 21 septembre 1965, a fait le 10 février 2023, une demande de carte mobilité inclusion auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord pour les mentions "invalidité" et/ou "priorité".
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 13 juin 2023 par le Conseil départemental du Nord.
Madame [H] [Z] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 30 octobre 2023.
A l'audience du 07 mai 2024, Madame [H] [Z] est présente accompagnée de son fils et assistée par Maître THIERY-CHOMBART, du Barreau de Lille.
Elle sollicite une expertise médicale à l'audience ainsi que l'aide juridictionnelle provisoire.
Par courrier réceptionné le 15 avril 2024, le Conseil Départemental du Nord a demandé la dispense de comparaître mais a produit ses écritures.
Sur le fondement de l'article 446-1 du code de procédure civile et à la demande du Conseil Départemental du Nord, la dispense de comparaître est accordée à ce dernier.
Le Conseil Départemental du Nord expose que le demandeur ne remplit pas les critères d'éligibilité à la carte mobilité inclusion mention " priorité ".
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [H] [Z]
Accorde la demande de dispense de comparaître au Conseil Départemental du Nord
Vu les articles L 241-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles
Déclare recevable la demande de carte mobilité inclusion de Madame [H] [Z]
Rejette la demande de carte mobilité inclusion “mention invalidité” de Madame [H] [Z]
Attribue à Madame [H] [Z] la carte mobilité inclusion avec mention "priorité", sous réserve de remplir les conditions administratives exigées, ceci à compter du 13 juin 2023.
Dit que cette attribution est à titre temporaire pour une durée de 05 années
Dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie
Condamne le Conseil Départemental du Nord aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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