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TJ Lille, 24 sept. 2024, RG 24/02054


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Date
24/09/2024
Numéro
24/02054
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
66f2ff86f6e7d670bcc9db80

Texte de la décision

7,160 caractères

COUR D’APPEL DE DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal Judicaire
────

Dossier n° N° RG 24/02054 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YY5Y

ORDONNANCE DE REJET
D’UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE
Article L.552-17du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du tribunal judicaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;

Vu les articles R.552-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17/08/2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance rendue le 22/08/2024 par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judicaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [W]

Vu la requête de M. [V] [W] aux fins de demande de mise en liberté en date du 23/09/2024 reçue et enregistrée le 23/09/2024 à 15H40 (cf. Timbre du greffe)

Attendu que l’article R 552-17 du CESEDA dispose que :
“ l'étranger en rétention qui demande, hors des audiences prévues aux articles R. 552-9 et R. 552-15, qu'il soit mis fin à sa rétention saisit le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée par tout moyen au juge. A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, et accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Il est procédé comme il est dit à la section 1 du présent chapitre. Toutefois, le juge peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.”


EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 17 août t 2024 notifiée le même jour à 10H20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Le juge a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours supplémentaires par ordonnance en date du 22 août 2024.

Le 16 septembre 2024, le juge a ordonné la prorogation de la rétention de [V] [W].

Par requête en date du 23 septembre 2024, reçue le même jour à 15H10, le conseil de [V] [W] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en invoquant le fait que sa compagne soit enceinte.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.”

L’article R742-2 précise que : “Le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.”

Il ressort encore de l’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que :
“ Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention”.

En l’espèce aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit relatif à la mesure de rétention n’est intervenue depuis la prolongation autorisée il y a quelques jours par le juge des libertés et de la détention de Lille. Le seul élément produit est un document du 4 septembre 2024 sur l’état de santé de sa compagne “psychologiquement sensible”; document antérieur à la décision du 16 septembre 2024.

Une demande de mise en liberté ne peut avoir pour objet de contester devant le juge des libertés et de la détention une décision rendue par lui même alors qu’il existe une voie de recours régulière devant la cour d’appel.

En conséquence, et sans avoir préalablement convoqué les parties, il y a lieu de rejeter la requête de [V] [W]

PAR CES MOTIFS

Nous, Karine DOSIO, Magistrat délégué par la présidente du tribunal judicaire de Lille, statuant non contradictoirement et par décision en premier ressort,

Vu l’article R 552-17 al 2 du CESEDAVu la requête déposée par Monsieur [V] [W]
DIT n’y avoir lieu à convocation des parties

REJETTE la demande de fin de rétention administrative sollicitée.

DIT QUE cette décision sera notifiée par télécopie ou tout autre moyen par les soins du greffe :

- Au requérant

- Monsieur LE PREFET DU NORD

- Monsieur le procureur de la République

Avisons l’Étranger de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail) au greffe de la cour d’appel de Douai (Adresse mail de la cour d’appel : liberte.ca-douai@justice.fr) ;

Lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à Lille le 24 septembre 2024

Le greffier Le magistrat délégué

Cour d'Appel SOIT TRANSMIS
de DOUAI

Tribunal
Judiciaire
de LILLE

cabinet du
magistrat délégué
Le magistrat délégué
N° du Parquet : N° RG 24/02054 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YY5Y
au

Commandant du Centre de Rétention Administratif

route de la Drève
59810 LESQUIN

J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir faire notifier l'ordonnance ci-jointe et de faire retour du présent imprimé après notification, remise de copie de l'ordonnance, et signatures, au greffe du cabinet du magistrat délégué par la présidente du Tribunal Judicaire de Lille.

Fait à LILLE, Le 24 septembre 2024,
Le greffier

RECEPISSE

La personne retenue: Monsieur [V] [W]

retenue au Centre de Rétention Administratif de Lille-Lesquin

reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance de rejet de demande de levée de rétention administrative

date et heure de remise de l'ordonnance :

le : à

Signature de la personne retenue le greffe

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