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TJ Lille, 19 sept. 2024, RG 23/02284


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Date
19/09/2024
Numéro
23/02284
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66f2ff86f6e7d670bcc9dc07

Texte de la décision

3,076 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02284 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXSS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/02284 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXSS

DEMANDEUR :

M. [J] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3] comparant en personne et assisté de Me Samira DENFER, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

DEPARTEMENT DU NORD DAJAP
[Adresse 1]
[Localité 2],
dispensé de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 07 mai 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 juin 2024 prorogé au 19 Septembre 2024

Monsieur [J] [W], né le 04 avril 1974, a fait le 07 novembre 2022, une demande de carte mobilité inclusion auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord pour les mentions "invalidité" et/ou "priorité".

Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 23 février 2023 par le Conseil départemental du Nord.

Monsieur [J] [W] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 22 novembre 2023.

A l'audience du 07 mai 2024, Monsieur [J] [W] est présent, assisté par Maître DENFER, du Barreau de Lille.

Il sollicite une expertise médicale pour l'obtention de la carte mobilité inclusion mention " priorité ".

Par courrier réceptionné le 12 décembre 2023, le Conseil Départemental du Nord a demandé la dispense de comparaître mais a produit ses écritures.

Sur le fondement de l'article 446-1 du code de procédure civile, la dispense de comparaître est accordée au Conseil Départemental du Nord.

Le Conseil Départemental du Nord expose que Monsieur [J] [W] ne remplit pas les critères d'éligibilité pour obtenir la carte mobilité inclusion mention "priorité".

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Accorde la demande de dispense de comparaître au Conseil Départemental du Nord

Vu les articles L 241-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles

Déclare recevable la demande de carte mobilité inclusion de Monsieur [J] [W]

Rejette la demande de carte mobilité inclusion de Monsieur [J] [W]

Dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie

Condamne Monsieur [J] [W] aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT

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