TJ Lyon, 17 sept. 2024, RG 23/01301
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/01301 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XO5O
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Pierre BUISSON,
vestiaire : 140
Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, vestiaire : 1879
Me Olivier COSTA de la SELARL VALORIA SOCIÉTÉ D’AVOCATS, vestiaire : 88
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 17 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E], [N], [W] [Z]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8] (75)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES
La société CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
La Société CAIXABANK SA, Société Anonyme d’un Etat membre de la communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Adresse 4] [Localité 9] - ESPAGNE
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL VALORIA SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Par actes en date des 2 ET 18 janvier 2023, Madame [Z] a fait assigner le CRÉDIT LYONNAIS et la société espagnole CAIXABANK devant la présente juridiction.
Madame [Z] explique qu’en décembre 2021 elle a effectué, après avoir été démarchée par la société PRIMONIAL REIM, un placement de 100 000,00 Euros afin d'investir dans un projet immobilier (chambres d'EHPAD).
Le versement a été effectué depuis son compte bancaire au CRÉDIT LYONNAIS à destination d’un compte bancaire dans les livres de la société CAIXABANK.
Elle indique qu’en réalité, elle a été victime d’agissements frauduleux et que son épargne a été perdue.
Elle estime que ces banques ont engagé leur responsabilité par divers manquements, à titre principal au titre de leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), et elle sollicitent leur condamnation in solidum à indemniser son préjudice financier et son préjudice moral et de jouissance.
À titre subsidiaire, elle invoque la responsabilité du CRÉDIT LYONNAIS au titre de son devoir général de vigilance, et subsidiairement pour non-respect de son obligation d’information, et elle sollicite sa condamnation à indemniser ces mêmes préjudices.
Le CRÉDIT LYONNAIS a conclu au fond.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 21 juin 2024, la société CAIXABANK demande au Juge de la mise en état :
∙ de se déclarer incompétent au profit des juridictions espagnoles pour connaître de l’action engagée à son encontre
∙ de renvoyer Madame [Z] à mieux se pourvoir et de la débouter de ses demandes à son encontre
∙ en tout état de cause, de condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
La société CAIXABANK soulève l’incompétence des juridictions françaises au visa du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen.
Elle explique que ce Règlement donne compétence au tribunal du domicile du défendeur (article 4) et précise au visa des articles des articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile que son siège (et donc son domicile) est situé en Espagne.
La société CAIXABANK soutient que les juridictions espagnoles sont également compétentes en application de l’article 7 2) du Règlement en raison du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Elle souligne que le lieu où le fait dommageable s’est produit est le lieu de l’appropriation indue des fonds, en Espagne, et non pas celui où ont été enregistrées les conséquences financières du fait dommageable, quant bien même le centre du patrimoine de la victime serait en France.
La société CAIXABANK considère que les trois critères cumulatifs prévus par l’article 8 § 1 du Règlement précité invoqué par les demandeurs ne sont pas réunis.
Elle rappelle que l'application de ce texte exige un lien de connexité tel entre les différentes demandes qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Elle souligne qu’il n’y a aucune unicité de fait et de droit entre l’exécution d’ordres de virements par le CRÉDIT LYONNAIS sur instruction de Madame [Z], et un éventuel défaut de contrôle et de vigilance des comptes bancaires ouverts dans ses livres en Espagne, et qu'il n'est pas démontré une éventuelle concertation entre les deux banques.
Elle ajoute qu'il n'y a aucun risque que les décisions rendues soient inconciliables, les obligations pesant sur les deux banques relevant de la législation de leur pays respectif, et que le seul fait de percevoir un virement en provenance d’un autre Etat ne rend pas prévisible d’être assigné devant une juridiction étrangère.
La société CAIXABANK fait valoir que Madame [Z] ne peut pas se prévaloir directement de la Directive UE 2015/849 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
Elle précise qu'elle ne peut pas non plus invoquer à son encontre les dispositions du Code Monétaire et Financier puisqu'elle est une banque de droit espagnol.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 19 juin 2024 , Madame [Z] demande au Juge de la mise en état de débouter la société CAIXABANK de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle argue en premier lieu de la compétence des juridictions françaises en raison du lieu de matérialisation du dommage en application de l’article 46 du Code de Procédure Civile et de l’article 7.2 1) du Règlement Bruxelles I bis.
Elle soutient que son préjudice financier s’est réalisé directement sur son compte bancaire en France, que la disparition des fonds est intervenue sur ce même compte domicilié en France, et que le compte bancaire réceptionnaire des fonds n’est qu’un outil secondaire pour opacifier le transfert des fonds vers d’autres pays étrangers.
En second lieu, elle invoque le critère de la résidence habituelle du consommateur victime, faisant un parallèle avec les critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits d’atteinte aux droits de la personnalité commis sur Internet.
Elle relève à cet égard que les victimes françaises sont démarchées en ligne et sont ensuite invitées à créer un compte sur le site Internet exploité par des escrocs, et en déduit que le délit est constitué par l’utilisation d’Internet.
Subsidiairement, Madame [Z] invoque la compétence des juridictions françaises en raison de la pluralité de défendeurs au visa de l’article 42 du Code de Procédure Civile et de l’article 8.1 du Règlement du Règlement de Bruxelles I Bis.
Elle explique :
- que les fondements juridiques visés sont identiques pour les deux banques (les Directives Européennes « anti-blanchiment » transposées par les États Européens, dont la France et l’Espagne
- qu’elle met en cause les deux banques pour de virements qui partent d’une banque vers l’autre dans le cadre d’une escroquerie internationale diligentée depuis des États étrangers à destination des consommateurs français et européens
- que les deux banques en cause ont concouru à la réalisation de son préjudice par leur absence de contrôle et de vigilance
- que ses demandes pose des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment quant à la réparation intégrale du préjudice subi
- qu'il n'était pas imprévisible pour la banque espagnole d'être attraite devant une autre juridiction européenne dès lors qu'elle reçoit des virements depuis d'autres États.
Elle en déduit que pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il est nécessaire de juger les deux actions en responsabilité en même temps.
Le CRÉDIT LYONNAIS n’a pas conclut sur l’incident.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
L’appréciation de la compétence entre les juridictions de l’Union Européenne relève du seul champ d’application du Règlement (UE) n° 1215.2012 du 12 décembre 2012 « concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale », à l’exclusion des articles 42 à 46 du Code de Procédure Civile.
L’article 4. 1 du règlement prévoit que : « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».
L’article 7. 2) stipule quant à lui que : « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre [...] en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
En application de ce Règlement, les actions en responsabilité délictuelle sont donc de la compétence du tribunal du domicile du défendeur ou, par exception de la compétence du tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Le moyen tiré du lieu de résidence habituelle du consommateur victime par référence aux critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits commis sur Internet est donc inopérant.
La Cour de justice de l’Union Européenne considère que les exceptions à la compétence de principe sont d’interprétation stricte.
En l’espèce, la société CAIXABANK est établie en Espagne où elle exerce son activité.
Sauf critère permettant une dérogation de compétence au profit des juridictions françaises, les juridictions espagnoles sont donc compétentes.
Madame [Z] a viré les fonds depuis son compte en France.
Ce virement n'est pas contesté et est régulier, de sorte qu’il ne constitue pas le dommage.
Les fonds ont été valablement déposés sur un compte tenu à l’étranger conformément à l'ordre de virement donné.
Le fait dommageable (la cause) ne se confond pas avec le lieu où le préjudice est ressenti et n'est pas le lieu où se situe le centre du patrimoine du demandeur.
En l‘espèce il est constitué par le détournement des fonds qui n’ont pas servi à l’usage en vue duquel le paiement a été fait.
Il ne s’est donc pas produit sur le compte de Madame [Z] au CRÉDIT LYONNAIS mais sur le compte ouvert auprès de la société CAIXABANK en Espagne.
La compétence des juridictions françaises, en faveur de laquelle le seul critère de rattachement est le lieu à partir duquel les ordres de virement ont été émis, ne peut donc pas être retenue sur ce fondement.
L’article 8 du Règlement Bruxelles I Bis dispose que : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite : 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément; ».
Le fait qu’il soit sollicité la condamnation in solidum des défendeurs ne crée pas un tel lien.
La responsabilité de chacune des banques est recherchée en raison de comportements distincts :
- le non-respect des obligations de la banque française à l’occasion de l’exécution d’un ordre de paiement
- le non-respect des obligations de la banque étrangère à l’occasion de l’ouverture d’un compte à ses clients et de la gestion de ce compte.
Ces responsabilités peuvent être étudiées séparément, sans risque de contradiction, dès lors que l’engagement de la responsabilité de l’une n’entraîne pas nécessairement, ni n’exclut, la responsabilité de l’autre, la condamnation in solidum s’appréciant à l’égard du préjudice de la victime et non des responsabilités qui peuvent ou non être engagées.
L’hypothèse d’une double indemnisation, qui se pose d'ailleurs dans de nombreuses autres situations, ne rend pas les décisions rendues inconciliables dès lors que ce n'est pas la responsabilité d'une seule et même personne qui est sera examinée par les deux juridictions saisies.
Il n’est en outre pas démontré l’existence d’une concertation entre les banques assignées.
La compétence des juridictions françaises ne peut donc pas non plus être retenue sur ce fondement.
Il sera en conséquence fait droit à l’exception d’incompétence au profit des juridictions espagnoles compétentes pour connaître de l’action opposant Madame [Z] à la société CAIXABANK .
Madame [Z] sera renvoyée à mieux se pourvoir de ce chef.
Dès lors qu'elle succombe sur l’incident, les dépens de la société CAIXABANK seront mis à sa charge en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il est équitable de la condamner à payer à la société CAIXABANK la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état concernant les demandes contre le CRÉDIT LYONNAIS.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel ;
Déclarons le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent au profit des juridictions espagnoles concernant l’action engagée contre la société CAIXABANK ;
Renvoyons Madame [Z] à mieux se pourvoir de ce chef ;
Condamnons Madame [Z] à payer à la société CAIXABANK la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Madame [Z] à supporter les dépens engagés par la société CAIXABANK ;
Disons que l’instance se poursuit devant la présente juridiction concernant l’action engagée contre la société le CRÉDIT LYONNAIS ;
Renvoyons l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond Madame [Z] qui devront être adressées par le RPVA le 5 décembre 2024 à minuit au plus tard avec injonction de le faire à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 17 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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