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TJ Lyon, 17 sept. 2024, RG 23/02781


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Date
17/09/2024
Numéro
23/02781
Chambre
Quatrième Chambre
Type
Autre
Id
66f300aff6e7d670bcca4daa

Texte de la décision

7,165 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 23/02781 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X2NC

Minute Numéro :

Notifiée le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Alice GOURBERE,
vestiaire : 2594

Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS,
vestiaire : 1813

Copie DOSSIER

ORDONNANCE SUR INCIDENT

Le 17 Septembre 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE

La société MEUBLES TEILLON, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Alice GOURBERE, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSE

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES RHONE- ALPES AUVERGNE dénommée GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Caisse d’assurance mutuelle agricole, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

La société MEUBLES TEILLON expose que pour les besoins de son activité, elle a souscrit une police d’assurance auprès de la compagnie GROUPAMA, laquelle comprend notamment une garantie « Perte d’exploitation ».
Suite à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid, et aux mesures gouvernementales elle a été contrainte de fermer son établissement.
Elle indique que son assureur a refusé de prendre en charge ce sinistre et d'indemniser ses pertes d'exploitation.
Elle a finalement saisi le Médiateur de l’Assurance en décembre 2021.
Par acte d'huissier en date du 7 avril 2023, la société MEUBLES TEILLON a fait assigner la compagnie GROUPAMA.
Dans le dernier état de la procédure, la société MEUBLES TEILLON demande notamment au Tribunal de condamner la compagnie GROUPAMA à lui régler la somme de 109 103,99 Euros en indemnisation de ses pertes d’exploitation ou à titre infiniment subsidiaire, la somme de 100 000,00 Euros correspondant à une perte de chance de couvrir ses pertes d’exploitation.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 13 juin 2024, la compagnie GROUPAMA demande au Juge de la mise en état :
∙ de rejeter des débats les pièces n° 22 à 31 produites par la société MEUBLES TEILLON
∙ d'enjoindre la société MEUBLES TEILLON de retirer toute mention du processus confidentiel de médiation dans ses écritures et de rejeter toute demande en sens contraire
∙ de débouter la société MEUBLES TEILLON de ses demandes
∙ de la condamner à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de réserver les dépens.
L'assureur fait valoir que la société MEUBLES TEILLON s’appuie sur un nombre important de correspondances couvertes par le principe de la confidentialité prévue à l'article 1531 du Code de Procédure Civile.
Il ajoute que le processus de la médiation est couvert par une obligation de confidentialité sans distinction en fonction de la nature des échanges en cause, soulignant que c’est bien le processus de médiation lui-même qui est soumis à une obligation de confidentialité, et pas uniquement l’avis final du Médiateur.
Il en déduit que les éléments couverts par la confidentialité, et qui n'ont été produits que pour influencer le Tribunal, doivent être écartés des débats, l’existence d’un grief n’étant pas requise.
Concernant la demande de dommages et intérêts, la compagnie GROUPAMA constate qu'il n'est démontré ni faute ni préjudice.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 24 juin 2024, la société MEUBLES TEILLON demande au Juge de la mise en état :
∙ de juger que les pièces qu'elle produit ne sont pas couvertes par la confidentialité
∙ de débouter en conséquence, la compagnie GROUPAMA de ses demandes
∙ de la condamner au paiement de la somme de 5 000,00 Euros pour procédure abusive
∙ de la condamner au paiement de la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens.
La société MEUBLES TEILLON soutient que le principe de confidentialité de la médiation est strictement cantonné aux constatations du médiateur et aux déclarations recueillies au cours de la médiation.
Elle relève que les seuls échanges qu'elle a produits concernent des constatations factuelles et des informations relatives à l’évolution du dossier par le Médiateur de l’assurance.
Elle souligne que le médiateur n'a pas rendu d'avis puisque le processus de médiation s'est interrompu avant suite au retrait de l'assureur.

Elle ajoute que les pièces contestées ont été produites afin de justifier des démarches factuelles entreprises afin de justifier du temps écoulé avant l’assignation.
La société MEUBLES TEILLON explique qu'à supposer qu'elle ait commis un manquement, l'assureur ne démontre pas l’existence d’un grief causé par la production des pièces dont elle entend voir ordonner le rejet.
Elle considère que la procédure d’incident provoquée par la compagnie GROUPAMA est constitutive d’un abus de droit destiné à lui nuire.

MOTIFS

L'article 788 du Code de Procédure Civile dispose que «  le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ».
Ce texte qui expose limitativement les pouvoirs du Juge de la mise en état en matière de pièces, ne l'autorise pas à écarter une pièce des débats.
Ce pouvoir relève de la seule compétence du Tribunal statuant au fond.
Par ailleurs, aucun texte ne permet au Juge de la mise en état d'ordonner le retrait de certaines mentions des conclusions d'une des parties.
Les demandes de la compagnie GROUPAMA seront en conséquence rejetées.
Par ailleurs, l'octroi de dommages et intérêts nécessite l'examen au fond de l'affaire puisqu'elle suppose d'examiner l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, et elle excède donc également les pouvoirs du Juge de la mise en état.
La demande de dommages et intérêts pour abus de droit de la société MEUBLES TEILLON sera en conséquence rejetée.
Les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservées afin d'être examinées avec le fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel ;

Rejetons les demandes de la compagnie GROUPAMA tendant au retrait de pièces et des mentions relatives à la médiation qui excèdent les pouvoirs du Juge de la mise en état ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts de la société MEUBLES TEILLON qui excède les pouvoirs du Juge de la mise en état ;
Réservons les dépens de l'incident et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec ceux du fond  ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de la compagnie GROUPAMA qui devront être adressées au plus tard le 5 décembre 2024 avant minuit à peine de rejet.

Fait en notre cabinet, à Lyon, le 17 septembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.