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TJ Lyon, 17 sept. 2024, RG 23/00811


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Date
17/09/2024
Numéro
23/00811
Chambre
Quatrième Chambre
Type
Autre
Id
66f300aff6e7d670bcca4db4

Texte de la décision

11,201 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 23/00811 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XO5U

Minute Numéro :

Notifiée le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Pierre BUISSON,
vestiaire : 140

Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, vestiaire : 1879

Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON,
vestiaire : 938

Copie DOSSIER

ORDONNANCE SUR INCIDENT

Le 17 Septembre 2024

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (21)
[Adresse 5]
[Localité 6]

représenté par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSES

DEUTSCHE BANK AG, société de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 3] ALLEMAGNE

représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Eric BOILLOT de la SELARLU EB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

La Société CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON

Par actes en date des 22 décembre 2022 et 11 janvier 2023, Monsieur [Z] [D] a fait assigner le CRÉDIT LYONNAIS et la société allemande DB PRIVAT devant la présente juridiction.
Monsieur [D] explique qu’en 2019, il a effectué, après avoir été démarché par la W&W ASSET MANAGEMENT, deux placements pour un total de 265 000,00 Euros qui devaient déposés sur un livret.
Les versements ont été effectués depuis son compte bancaire au CRÉDIT LYONNAIS à destination d’un compte bancaire ouvert au nom de la société KOSTA TIN GMBH dans les livres de la banque DB PRIVAT
Il indique qu’en réalité, il a été victime d’agissements frauduleux et que son épargne a été perdue.
Il estime que ces banques ont engagé leur responsabilité par divers manquements, à titre principal au titre de leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), et il sollicite leur condamnation in solidum à indemniser son préjudice financier et son préjudice moral.
À titre subsidiaire, il invoque la responsabilité du CRÉDIT LYONNAIS au titre de son devoir général de vigilance, et subsidiairement pour non-respect de son obligation d’information, et sollicite sa condamnation à indemniser son préjudice financier et son préjudice moral et de jouissance.
Le CRÉDIT LYONNAIS a conclu au fond.
La société DEUTSCHE BANK AG comparaît aux lieu et place de la société DB PRIVAT.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 27 juin 2024, la société DEUTSCHE BANK AG demande au Juge de la mise en état :
∙ à titre principal et in limine litis, d'annuler l'assignation délivrée à la société DB PRIVAT le 22 décembre 2022
∙ à titre subsidiaire et in limine litis, de déclarer le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent au profit de la juridiction allemande pour statuer à son encontre
∙ à titre infiniment subsidiaire, de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [D] contre la société « DB PRIVAT », dépourvue de la personnalité juridique
∙ en tout état de cause, de juger avant dire droit que seul le droit allemand est applicable à la société DEUTSCHE BANK AG
∙ de statuer ce que de droit s'agissant des dépens.
La société DEUTSCHE BANK expose que la société allemande DB PRIVAT a été dissoute dans le cadre d’une fusion intervenue en 2020 de sorte que « DB PRIVAT » n’existe plus depuis 2020.
Elle en déduit que l’assignation délivrée à la société DB PRIVAT qui est dépourvue de la personnalité juridique est entachée d’un vice de fond insusceptible de régularisation, cette nullité ne pouvant être couverte par l’intervention en cours d’instance de la société qui l’a absorbée.
La société DEUTSCHE BANK soutient que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître de l’action de Monsieur [D] à son encontre au regard de l’article 7.2 du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012.
Elle explique que les conditions de la connexité prévue à l’article 8 du Règlement Bruxelles I Bis ne sont pas réunies.
Elle en déduit que seule la juridiction allemande est compétente.
Dans l'hypothèse où le Juge de la mise en état considérerait que les juridictions françaises sont compétentes, il affirme qu'il conviendra d'appliquer la Loi allemande.

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 27 mars 2024, Monsieur [D] demande au Juge de la mise en état :
∙ de retenir la Loi française comme applicable à son action en responsabilité à l’encontre de la société DEUTSCHE BANK
∙ de débouter cette dernière de ses demandes
∙ de la condamner à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Monsieur [D] rappelle qu'en application de l’article 126 du Code de Procédure Civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, et qu'il en est de même lorsque la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
Il relève que la société DB PRIVAT avait toujours une existence juridique lors de la signification de l’assignation, qu'elle s'est constituée, que la société DEUTSCHE BANK est intervenue en lieu et place de la société DB PRIVAT, exerçant les droits de la société absorbée dans le cadre de la transmission universelle de son patrimoine.
Il ajoute que la société DEUTSCHE BANK doit assumer toutes les conséquences juridiques de son intervention volontaire et qu'au surplus, des conclusions au fond ont été prises pour régulariser le vice affectant l’acte de sorte que la cause de nullité ou d’irrecevabilité n’existe plus au moment ou le juge statue.
Monsieur [D] argue en premier lieu de la compétence des juridictions françaises en raison du lieu de matérialisation du dommage en application de l’article 46 du Code de Procédure Civile et de l’article 7.2 1) du Règlement Bruxelles I bis.
En second lieu, il invoque le critère de la résidence habituelle du consommateur victime, faisant un parallèle avec les critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits d’atteinte aux droits de la personnalité commis sur Internet.
Subsidiairement, il invoque la compétence des juridictions françaises en raison de la pluralité de défendeurs au visa de l’article 42 du Code de Procédure Civile et de l’article 8.1 du Règlement du Règlement de Bruxelles I Bis dont il soutient que les conditions d'application sont bien remplies.
Le CRÉDIT LYONNAIS n’a pas conclut sur l’incident.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS

Aux termes de l’article 117 du Code de Procédure Civile, «  constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice [...] ».
L'article 119 précise que « les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. »
Enfin, en application de l’article 121, «  sans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
La société DEUTSCHE BANK invoque une exception de nullité, et non une fin de non-recevoir qui serait susceptible d'être régularisée.
En l'espèce, Monsieur [D] a fait délivrer une assignation à la société DB PRIVAT AG Immatriculée au registre du commerce de Frankfort sur Main sous le n° HRB 57141.
Comparaît la société DEUTSCHE BANK AG inscrite au registre du commerce de Francfort sur le Main sous le n° HRB 30000 (extrait en date du 9 mars 2023).

Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l'existence juridique de la société DB PRIVAT à la date à laquelle elle a été assignée, ce qu'il ne fait pas, le défendeur ne pouvant pas être tenu d'apporter une preuve négative.
La société DB PRIVAT n'a plus de personnalité juridique propre suite à une fusion absorption enregistrée en mai 2020 à effet au 2 avril 2020.
Le fait qu'elle a reçu les lettres recommandées qui lui ont été adressées et l’assignation ne constitue pas la preuve d'une personnalité juridique.
La comparution volontaire de la société DEUTSCHE BANK aux lieux et place de la société DB PRIVAT n'est pas de nature à conférer ou restituer la personnalité juridique à cette dernière.
Sauf à priver le défendeur de toute possibilité d'invoquer la nullité, cette comparution d'une personne distincte de celle qui a été assignée n'est pas de nature à régulariser l’assignation délivrée à une société n'ayant plus d'existence juridique et plus de personnalité morale.
Une entitée qui ne dispose pas de la personnalité juridique n'a pas la capacité d'ester en Justice et donc de se défendre en Justice.
Au surplus, l'article 121 invoqué par les demandeurs et selon lequel « dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue » ne peut trouver application en l'espèce puisque par hypothèse, la société DB PRIVAT qui a été assignée n'a toujours pas de personnalité juridique et ce n'est pas elle qui comparaît.
Dès lors, l'assignation délivrée par Monsieur [D] à la société DB PRIVAT est atteinte d'une nullité de fond qui sera prononcée.
Dès lors que Monsieur [D] succombe sur l’incident, les dépens de la société DEUTSCHE BANK seront mis à sa charge en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il est équitable de le condamner à payer à la société DEUTSCHE BANK la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état concernant les demandes contre le CRÉDIT LYONNAIS.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel ;

Prononçons la nullité de l’assignation du 22 décembre 2022 délivrée à la société DB PRIVAT AG par Monsieur [Z] [D] ;
Condamnons Monsieur [D] à payer à la société DEUTSCHE BANK la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile  ;
Condamnons Monsieur [D] à supporter les dépens engagés par la société DEUTSCHE BANK ;
Disons que l’instance se poursuit devant la présente juridiction concernant l’action engagée contre la société CRÉDIT LYONNAIS ;
Renvoyons l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond du CRÉDIT LYONNAIS qui devront être adressées par le RPVA le 28 novembre 2024 à minuit au plus tard avec injonction de le faire à peine de rejet ;

Fait en notre cabinet, à Lyon, le 17 septembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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