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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Marseille, 23 sept. 2024, RG 23/01989


Vérifier : TJ Marseille, 23 sept. 2024, RG 23/01989 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
23/01989
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
Autre
Id
66f301dbf6e7d670bccacde7

Texte de la décision

9,115 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
[Adresse 4]
[Localité 1]

JUGEMENT N° 24/03641 du 23 Septembre 2024

Numéro de recours : N° RG 23/01989 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QGG

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant

c/ DEFENDEUR
Monsieur [R] [N]
né le 11 Septembre 1969 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 24 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MILLEPIED Michèle

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en dernier ressort
RG 23/01989

EXPOSE DU LITIGE

Le Directeur de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur ( ci-après URSSAF PACA ) a décerné le 16 mai 2023 à l’encontre de Monsieur [R] [N] une contrainte n° 70600106 pour le paiement de la somme de 6 802 € , portant sur les cotisations et majorations de retard dues pour le mois de septembre 2019.

Cette contrainte a été signifiée le 25 mai 2023 par huissier de justice.

Par courrier déposé au greffe le 1er juin 2023, Monsieur [R] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de former opposition à cette contrainte.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, l’URSSAF PACA demande au Tribunal de valider la contrainte pour un montant ramené à 89, 41 € , de rejeter les demandes formées par Monsieur [R] [N] et de s’opposer à toute autre demande. L’URSSAF PACA précise que la contrainte porte sur le compte employeur de personnel de Monsieur [R] [N] et qu’elle fait suite à un redressement pour travail dissimulé.

Monsieur [R] [N], présent à l’audience, indique ne pas contester les sommes réclamées.

La présente affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal.

En l'espèce, Monsieur [R] [N] a formé opposition le 1er juin 2023 à la contrainte décernée le 16 mai 2023 et signifiée le 25 mai 2023, soit dans le délai réglementaire de quinze jours.

L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l’article L. 8221-5 du Code du travail, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »

Aux termes de l’article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. »

Aux termes de l’article L. 243-7-7 I du Code de la sécurité sociale, « Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. »

En l’espèce, la contrainte portait initialement sur la somme de 6 144 € de cotisations dont 1 229 € de majorations de redressement pour travail dissimulé et 658 € de majorations de retard.

Après déduction des paiements réalisés, Monsieur [R] [N] reste redevable de la somme de 89, 41 € qu’il ne conteste pas.

Compte tenu de ces éléments, le Tribunal validera la contrainte.

En conséquence, Monsieur [R] [N] sera condamné au paiement de la somme de 89, 41 € au titre des cotisations dues pour le mois de septembre 2019.

Sur les demandes accessoires

L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »

Monsieur [R] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile ainsi qu’aux frais de signification au titre de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.

Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l'opposition formée le 1er juin 2023 par Monsieur [R] [N] à l'encontre de la contrainte décernée le 16 mai 2023 par le Directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 25 mai 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 89, 41 € au titre des cotisations dues pour le mois de septembre 2019 ;

CONDAMNE Monsieur [R] [N] à rembourser à l’URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [R] [N] en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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