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TJ Paris, 24 sept. 2024, RG 24/03535


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Date
24/09/2024
Numéro
24/03535
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
66f30308f6e7d670bccb1f44

Texte de la décision

7,586 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [J] [G]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane GAUTIER,

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/03535 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OWZ

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024

DEMANDERESSE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233

DÉFENDEUR
Monsieur [J] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juin 2024

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 24 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03535 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OWZ

PRETENTIONS DES PARTIES

EN DEMANDE

La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [G] [J] pour le voir condamner à lui payer :
- la somme de 2002,36 Euros due au titre d'un contrat de crédit en date du 04/02/2023, le montant du prêt est de 1500,00 Euros ; remboursable par mensualités ,le taux d'intérêt contractuel est de 20,79 %.
- La somme de 70,04 Euros au titre de l'indemnité de résiliation de 8 %

Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
- pour la somme de 2002,36 Euros : la condamnation avec intérêts au taux contractuel de 20,79 % et ce à compter du 13/02/2024
- pour la somme de 70,04 Euros : la condamnation avec intérêts au taux légal et ce à compter du 13/02/2024 ;
-la capitalisation des intérêts
- la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l'exécution provisoire du présent jugement ;
- la condamnation aux dépens ;

Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.

A l'audience de plaidoirie, La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a sollicité de la juridiction de condamner Monsieur [G] [J] à lui payer :
- la somme de 2002,36 Euros due au titre d'un contrat de crédit en date du 04/02/2023, le montant du prêt est de 1500,00 Euros ; remboursable par mensualités ,le taux d'intérêt contractuel est de 20,79 %.
- La somme de 70,04 Euros au titre de l'indemnité de résiliation de 8 %

Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
- pour la somme de 2002,36 Euros : la condamnation avec intérêts au taux contractuel de 20,79 % et ce à compter du 13/02/2024
- pour la somme de 70,04 Euros : la condamnation avec intérêts au taux légal et ce à compter du 13/02/2024 ;
-la capitalisation des intérêts
- la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l'exécution provisoire du présent jugement ;
- la condamnation aux dépens

EN DEFENSE

Monsieur [G] [J] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant à l'audience de plaidoirie .

PROCEDURE

La juridiction a mis le dossier en délibéré le 24/09/2024

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Attendu que le demandeur sollicite de la juridiction de condamner Monsieur [G] [J] à lui payer :

- la somme de 2002,36 Euros due au titre d'un contrat de crédit en date du 04/02/2023, le montant du prêt est de 1500,00 Euros ; remboursable par mensualités ,le taux d'intérêt contractuel est de 20,79 %.
- La somme de 70,04 Euros au titre de l'indemnité de résiliation de 8 %

Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
- pour la somme de 2002,36 Euros : la condamnation avec intérêts au taux contractuel de 20,79 % et ce à compter du 13/02/2024
- pour la somme de 70,04 Euros : la condamnation avec intérêts au taux légal et ce à compter du 13/02/2024 ;
-la capitalisation des intérêts
- la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- l'exécution provisoire du présent jugement ;
- la condamnation aux dépens

Attendu que le contrat visé dans l'assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger :

les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d'assurances ;la déduction d'acomptes ;
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :

décompte de créance
contrat de prêt personnel
mise en demeure
historique comptable
consultation FICP

Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;

Attendu qu'au vu des documents produits par les parties, la créance en principal doit être évaluée à la somme de 2002,36 Euros ;

Attendu que l'indemnité contractuelle sera fixée à la somme de 10,00 Euros

Attendu que l'article 1343-5 du Code Civil énonce :
" le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années la payement des sommes dues
Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s'imputeront d'abord sur le capital
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette
la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge
Toute stipulation contraire est réputée non écrite
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”

Attendu qu'en l'espèce ,le défendeur est non comparant à l'audience de plaidoirie et ne sollicite pas de délais, il n'y a donc pas lieu de lui accorder des délais de payement

Attendu qu'en l'espèce compte tenu de leur caractère révisable qui ne permet pas à la juridiction d'effectuer un contrôle précis les intérêts de retard courent :
- pour la somme de 2002,36 Euros : au taux légal à compter du 13/02/2024 ;
- pour la somme de 10,00 Euros : au taux légal à compter de la décision

Attendu qu'en vertu de l'article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts

Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;

Attendu que les dépens sont à la charge du défendeur

Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en dernier ressort et par défaut ;

Condamne Monsieur [G] [J] à payer à La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
- la somme de 2002,36 Euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13/02/2024 .
- la somme de 10,00 Euros au titre de l'indemnité contractuelle et ce avec intérêt au taux légal à compter de la décision

Prononce la capitalisation des intérets.

Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit;

Dit que les dépens sont à la charge du défendeur ;

La greffière La juge des contentieux de la protection

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