TJ Paris, 20 sept. 2024, RG 21/09287
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/09287 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZNP
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 20 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, société d’assurances de droit irlandais dont le siège social est situé 6-8 rue College Green, Dublin 2, Republique d’Irlande, telle qu’immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 834 540 510 ayant son établissement principal en France situé 84 quao Joseph Jillet 69 004 LYON
représentée par Maître Emmanuel TOURON de l’AARPI TOURON MEVEL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J087
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
24 Parc du Golf
ZAC de Pichaury BP 10359
13799 AIX EN PROVENCE
représentée par Maître Gaëlle THOMAS, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #D1073
S.A.R.L. PERPIGNAN CHARPENTES TRADITION
762 rue Jean Baptiste Biot
Espace Polygone
66000 PERPIGNAN
défaillante non constitué
Décision du 20 Septembre 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/09287 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZNP
SMABTP, en qualité d’assureur de la société PERPIGNAN CHARPENTES TRADITION
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
défaillante non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 30 mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Sophie PILATI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société GONALL a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier composé de deux corps de bâtiments à usage d’habitation dénommé « Résidence Margueritte », situé 49 rue principale au lieu-dit Le Racou à Argeles sur Mer, dans le Département des Pyrénées-Orientales.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire:
- la société PERPIGNAN CHARPENTES TRADITION, chargée des travaux de bardage, assurée auprès de la SMABTP;
- la société CLAUDE COGNET, actuellement radiée, chargée des travaux de plomberie/VMC/zinguerie, assurée auprès de la société AXA France IARD ;
- la société [U] [S], actuellement radiée, titulaire du lot carrelage, assurée auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANEE CRAMA MEDITERRANEE (ci-après la société GROUPAMA).
Pour les besoins de ce chantier, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS (ci-après la société AMTRUST).
La réception a été prononcée sans réserve le 30 juin 2011 et l'immeuble a été soumis au statut de la copropriété.
Le 15 mai 2017, le syndic de copropriété a dénoncé auprès de l’assureur dommages-ouvrage un sinistre consistant en l’apparition de traces importantes d’humidité et de moisissures dans les toilettes et dans la chambre attenante de l’appartement B 1.3.
La société AMTRUST en qualité d'assureur dommages-ouvrage a pris une position de garantie.
Par acte d'huissier en date du 28 juin 2021, la société AMTRUST a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
- la S.A.R.L. PERPIGNAN CHARPENTES TRADITION et son assureur la SMABTP ;
- la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CLAUDE COGNET ;
- la société GROUPAMA MEDITERRANEE-CRAMA MEDITERRANEE en qualité d'assureur de la société [U] [S].
Suivant ordonnance du 13 octobre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance à l'égard de la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CLAUDE COGNET.
MOYENS ET PRETENTION DES PARTIES
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 21 juin 2023, la société AMTRUST sollicite du tribunal de :
« - IN LIMINE LITIS :
SE DÉCLARER et JUGER parfaitement compétent rationae materiae et rationae loci,
JUGER que le présent acte introductif d’instance à l’encontre des parties attraites est valablement et suffisamment interruptif de tous délais de prescription et autre forclusion,
- AU FOND :
JUGER que le désordre litigieux est d’évidence de nature décennale, et trouve sa cause dans les conditions et qualités d’exécution défaillantes et concomitantes des ouvrages et autres prestations de la société PERPIGNAN CHARPENTES TRADITION et des entreprises CLAUDE COGNET et [U] [S], ce qui engage leurs responsabilités et mobilise indéniablement les garanties de leurs assureurs de responsabilité respectifs les sociétés SMABTP, AXA France IARD et GROUPAMA MEDITERRANEE-CRAMA MEDITERRANEE,
JUGER la société GROUPAMA MEDITERRANNE CRAMA MEDITERRANEE, recherchée comme assureur de responsabilité de l’entreprise [U] [S], infondée en ses moyens de défense opposés, et l’en DEBOUTER,
CONDAMNER in solidum la société PERPIGNAN CHARPENTES TRADITION et son assureur de responsabilité la SMABTP, et la société GROUPAMA MEDITERRANEE-CRAMA MEDITERRANEE, recherchée comme assureur de responsabilité de l’entreprise [U] [S], au paiement au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS aux fins de recouvrement du solde de préfinancement restant dû et autres frais d’investigations exposés par ses soins et à hauteur d’une somme de 6.027,28 euros TTC,
JUGER que la société PERPIGNAN CHARPENTES TRADITION et son assureur de responsabilité la SMABTP, et la société GROUPAMA MEDITERRANEE-CRAMA MEDITERRANEE, recherchée comme assureur de responsabilité de l’entreprise [U] [S], ont témoigné d’une résistance abusive,
CONDAMNER in solidum la société PERPIGNAN CHARPENTES TRADITION et son assureur de responsabilité la SMABTP, et la société GROUPAMA MEDITERRANEE-CRAMA MEDITERRANEE, recherchée comme assureur de responsabilité de l’entreprise [U] [S], au paiement au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS d’une somme de 3.000,00 euros au titre de dommages et intérêts,
ASSORTIR les condamnations qui seront prononcées par le Jugement à intervenir des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation au fond ayant introduit la présente instance, avec bénéfice de l’anatocisme,
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et en tenant compte de la qualité des parties attraites et de l’ancienneté de la créance litigieuse, partant et de plein droit
ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- A TITRE ACCESSOIRE :
JUGER en équité la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, bien fondée en ses demandes à l’accessoire, CONDAMNER in solidum la société PERPIGNAN CHARPENTES TRADITION et son assureur de responsabilité la SMABTP, et la société GROUPAMA MEDITERRANNE CRAMA MEDITERRANEE, recherchée comme assureur de responsabilité de l’entreprise [U] [S], au paiement à son profit d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de procédure,
JUGER en équité la société GROUPAMA MEDITERRANNE CRAMA MEDITERRANEE, recherchée comme assureur de responsabilité de l’entreprise [U] [S], mal fondée en ses demandes à l’accessoire dirigées à son encontre, et l’en DEBOUTER.»
Au soutien de ses prétentions, la société AMTRUST fait notamment valoir que :
- il ressort des conclusions des rapports établis contradictoirement par l’expert technique amiable dommages-ouvrage que le désordre litigieux est de nature décennale en ce qu’il porte indéniablement atteinte à la destination, à la pérennité de l’immeuble et à la santé des personnes, s’agissant de développements d’humidité et de moisissures dans les toilettes et la chambre attenante de l’appartement sinistré ;
- les sociétés PERPIGNAN CHARPENTES TRADITION, CLAUDE COGNET et [U] [S] ont manqué à leurs obligations contractuelles respectives de résultat ainsi qu’au respect des règles de l’art dès lors que le bardage est non étanche et que le carrelage réalisé au sol de la coursive extérieure n’offre aucune continuité de son étanchéité ;
- l'expert amiable dommages-ouvrage a ainsi retenu pour la société PERPIGNAN CHARPENTES TRADITION (travaux de bardage) une quote-part de responsabilité de 25%, 25% pour l’entreprise CLAUDE COGNET locateur des travaux de descentes eaux pluviales et 25%, pour l'entreprise [U] [S], locateur des ouvrages de carrelage extérieur, outre les 25% dévolus au maître d'œuvre qui n'a pas contesté sa responsabilité ;
- la société AMTRUST produit aux débats la lettre chèque relative au préfinancement versé, outre le quittancement qu’elle a pu recevoir.
*
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 5 septembre 2023, la société GROUPAMA sollicite du tribunal de :
-Mettre la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE hors de cause
Subsidiairement
-Condamner SMABTP en qualité d’assureur de la société PERPIGNAN CHARPENTE TRADITION, la société PERPIGNAN CHARPENTE TRADITION, et la compagnie AXA France es-qualité d’assureur de l’entreprise CLAUDE COIGNET à relever et garantir GROUPAMA MEDITERRANEE de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre
-Condamner la société AMTRUST international Underwriters LTD au paiement à GROUPAMA MEDITERRANEE de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 CPC outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société GROUPAMA fait notamment valoir que :
- l'expertise amiable dommages-ouvrage n'est pas contradictoire dès lors que ni l’entreprise [U] [S] ni la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE n’ont été convoqués ni présents lors de l’expertise menée par le cabinet SARETEC et que le premier courrier adressé à la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE est en date du 16.6.2021 soit 12 jours avant la délivrance de l’assignation, délivrée elle-même à deux jours de l’expiration de la garantie décennale;
- le désordre n'est pas imputable à Monsieur [U] dès lors qu'il n’était pas en charge de l’étanchéité mais uniquement de la pose du carrelage ;
- les sommes sollicitées par la société AMTRUST ne correspondent à aucune quittance subrogative et/ou indemnités qui aurait été réglées au bénéficiaire de la police ;
- le bienfondé de la demande de dommages et intérêts n'est pas démontré.
*
La S.A.R.L. PERPIGNAN CHARPENTES TRADITION et son assureur la SMABTP, régulièrement assignées à personne morale, n'ont pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les demandes principales relatives au dossier DO n°17005720
En application de l’article L242-1 du code des assurances, un assureur dommages-ouvrage est tenu de préfinancer les travaux permettant de remédier aux désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Un assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage bénéficie de la présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs et instaurée par l’article 1792 du code civil.
A) Sur la matérialité, la cause et la qualification du désordre
En l'espèce, suivant un courrier du 15 mai 2017, le syndic de la copropriété a déclaré le sinistre suivant à la société AMTRUST en qualité d'assureur dommages-ouvrage. Il était dénoncé l'apparition de traces d'humidité importantes dans les W.C qui se propagent derrière la chambre de l'appartement B1.3.
Le rapport d'expertise technique amiable préliminaire du cabinet SARETEC en date du 17 juillet 2017, ainsi que les rapports d'expertise complémentaires des 21 août 2017, 10 janvier 2018 et 16 mai 2018 font état de la présence d'une «large tache de moisissure dernière les WC de l'appartement B1.3. »
Sur les causes du désordre, l'expert indique que «l'humidité importante observée sur les doublages du WC provient d'un défaut ponctuel d'étanchéité de la façade ou du caniveau de la coursive ». Il a été procédé au démontage du bardage au niveau de l'appartement B1.3 et sur le palier de l'appartement du dessus. L'expert a constaté que «l'ossature était pourrie et que le film anti-pluie ainsi que l'isolant derrière sont trempés. L'eau migre jusqu'aux doublages intérieurs».
En outre, si «en pieds de bardage des caniveaux ont été mis en œuvre, ils sont recouverts et dans les angles, le caniveau est interrompu. L'eau migre depuis la coursive du dernier étage le long du bardage ». Il relève également que «la descente d'eaux pluviales est prolongée d'un coude qui s'enfonce dans le bardage. Le coude a été réalisé en sectionnant une partie du chevron d'ossature secondaire en partie basse. La descente s'écoule dans le caniveau périphérique masqué par les chevrons et le bardage. Le caniveau est bouché, rempli de feuilles. L'eau migre et pourrit le bois d'ossature dans l'angle. L'ensemble n'est aucunement étanché et tout prend l'eau ».
Même si l’avis de l’expert amiable est succinct, il résulte des pièces versées aux débats que le désordre présente le critère de gravité requis par l'article 1792 du code civil, l'existence d'infiltrations et la présence de moisissures dans le logement (WC ainsi que dans la chambre attenante) compromettant nécessairement l'habitabilité de l'ouvrage. En outre, il n'est pas contesté que le désordre n'était pas apparent ni réservé à la réception. Il est par ailleurs versé les procès-verbaux de réception (par corps d'état séparés) et aucune réserve n'a été mentionnée de ce chef.
B) Sur l'imputabilité des désordres
1.la société PERPIGNAN CHARPENTES TRADITION
En l'espèce, suivant trois situations de travaux des 30 avril, 30 mai et 30 juin 2011 ainsi qu'un décompte général signé par l'entreprise le 25 juillet 2011, la société PERPIGNAN CHARPENTES TRADITION s'est vue confier le lot « bardage » concernant le programme «résidence VILLA MARGUERITE » pour la somme totale de 186.402,75 euros T.T.C.
Il ressort des causes et origine du désordre que les travaux relatifs au lot bardage n'ont pas été exécutés conformément aux règles de l'art dès lors que l'étanchéité des bardages est insuffisante.
Par conséquent, le désordre est imputable à la société PERPIGNAN CHARPENTES TRADITION étant précisé qu'en matière de responsabilité décennale des constructeurs, il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve d'une faute.
2.la société [U] [S]
En l'espèce, suivant cinq situations de travaux des 30 mars, 30 avril, 30 mai, 30 juin, et 30 juillet 2011, la société [U] [S] s'est vue confier le lot «carrelage » concernant le programme «résidence VILLA MARGUERITE » pour la somme totale de 54.025,02 euros H.T.
Il n'est pas précisé quelles étaient les missions dévolues à la société sur les situations de travaux, mais la société AMTRUST produit également deux factures sur lesquelles il est précisé que la société [U] [S] avait en charge «la pose de carrelage au sol au ciment colle spéciale extérieure y compris le jointoiement et le nettoyage en fin de travaux. »
Dès lors, au regard de ces seuls éléments, aucun lien ne peut être opéré entre les causes et origine du désordre et le lot carrelage. En effet, si l'expert impute le désordre à des malfaçons relatives aux évacuations des eaux de pluies, à l'étanchéité du bardage, à aucun moment le lot carrelage n'est visé dans les différents rapports. Ainsi, l'expert se contente d'indiquer à la fin de sa mission que la responsabilité des sociétés «CLAUDE COGNET, PERPIGNAN CHARPENTES TRADITION, [U] [S] » est engagée dès lors que « les entreprises sont défaillantes pour les adaptations non maitrisées de leurs ouvrages ».
Au surplus, s'agissant du caractère contradictoire de l'expertise, il convient de relever que contrairement aux autres entreprises et leurs assureurs, la société [U] [S] et son assureur n'ont jamais été convoqués aux nombreuses réunions d'expertise et que la société AMTRUST ne justifie pas leur avoir adressé de copie des rapports d'expertise.
Par conséquent, il sera jugé que le désordre n'est pas imputable à la société [U] [S]. Dès lors, les demandes formées contre elle et son assureur seront rejetées.
C)Sur la garantie des assureurs
Selon attestation d'assurance signée, la société PERPIGNAN CHARPENTES TRADITION est assurée auprès de la SMABTP au titre de la responsabilité décennale selon une police d’assurances n°1247000/001 306600/000 pour des activités de charpente en bois, couverture, menuiseries en bois bâtiments à ossature bois.
Dès lors, la garantie de la SMABTP sera due.
D)Sur l'étendue du recours
Selon l’article L 121-12 alinéa 1 du Code des assurances l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Le recours d’un assureur dommages-ouvrage est limité aux sommes versées pour remédier aux conséquences dommageables des désordres.
En l'espèce, la société AMTRUST verse aux débats les conditions particulières de la police dommages-ouvrage DO-AMT-11001604.
Par ailleurs, suivant quittance subrogative signée et un chèque n°0690064 du 12 décembre 2018 la société AMTRUST justifie avoir préfinancé les travaux de reprise pour la somme de 10.152,56 euros.
Elle justifie également avoir versé la somme totale de 1.268,00 euros T.T.C. s'agissant des frais d'investigations par la production d'un chèque n°0888111 d'un montant de 798 euros daté du 11 septembre 2018 ainsi que la copie d'un chèque n°0683455 d'un montant de 470 euros daté du 22 janvier 2018.
Il ressort des pièces versées aux débats que la MAF en qualité d'assureur du maître d'œuvre a réglé la somme de 2.538,14 euros selon copie de chèque daté du 9 septembre 2019. La société AXA aurait également versé la somme de 2.855,14 euros T.T.C.
Par conséquent, la société PERPIGNAN CHARPENTES TRADITION sera condamnée in solidum avec son assureur la SMABTP à verser à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 6.027,28 euros T.T.C. au titre du désordre relatif aux traces d'humidité importantes dans les W.C et derrière la chambre de l'appartement B1.3 de la « Résidence Margueritte », située à Argeles sur Mer (DO n°17005720).
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour du jugement (date de la fixation par la voie judiciaire de la créance indemnitaire).
II.Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, le demandeur qui sollicite l'octroi de dommages et intérêts doit rapporter la preuve de son préjudice causé par cet abus. Il est nécessaire de démontrer la mauvaise foi de la partie adverse.
En l'espèce, la société AMTRUST se contente d'indiquer que les défendeurs tentent par tous moyens de se soustraire à leurs obligations.
Or, la simple résistance à une action en justice ne peut s'assimiler à une résistance abusive permettant l'allocation de dommages-intérêts.
Par conséquent, la société AMTRUST sera déboutée de ce chef.
III.Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société PERPIGNAN CHARPENTES TRADITION et son assureur la SMABTP succombant, seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu'à verser à la société AMTRUST la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE in solidum la société PERPIGNAN CHARPENTES TRADITION et son assureur la SMABTP à verser à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 6.027,28 euros T.T.C. au titre du désordre relatif aux traces d'humidité importantes dans les W.C et derrière la chambre de l'appartement B1.3 de la « Résidence Margueritte », située à Argeles sur Mer (DO n°17005720) ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de ses demandes formées à l'encontre de la société GROUPAMA MEDITERRANNE CRAMA MEDITERRANEE, recherchée en qualité d'assureur de la société [U] [S] ;
DÉBOUTE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum la société PERPIGNAN CHARPENTES TRADITION et son assureur la SMABTP à verser à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société PERPIGNAN CHARPENTES TRADITION et son assureur la SMABTP aux entiers dépens ;
DIT que les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à Paris le 20 septembre 2024
La Greffière La Président
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