TJ Paris, 24 sept. 2024, RG 24/03114
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fernando RANDAZZO
Madame [Z] [E] [W] [V]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03114 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LSB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [D] [F] [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fernando RANDAZZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1054
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [E] [W] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 24 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03114 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LSB
Par exploit d'huissier, Madame [G] [U] a fait assigner Madame [V] [Z] aux fins de :
Déclarer Madame [G] recevable et bien fondée en ses demandes fins et prétentions
Constater la réalité de l'existence des inexécutions contractuelles imputables à Madame [V] et de sa mauvaise foi
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de colocation
Juger que Madame [V] a commis une faute engageant sa responsabilité civile à l'égard de Madame [G]
Condamner Madame [V] à payer à Madame [G] la somme de 2824,20 Euros au titre du préjudice patrimonial.
Condamner Madame [V] à payer à Madame [G] la somme de 2258,69 Euros au titre du préjudice matériel.
Condamner Madame [V] à payer à Madame [G] la somme de 5000,00 Euros au titre du préjudice moral.
Ordonner la capitalisation des intérêts
Condamner Madame [V] à payer la somme de 3000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC
Condamner Madame [V] aux dépens.
Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire
A l'audience de plaidoirie, la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues.
Madame [V] citée régulièrement devant la juridiction est ni représentée ni comparante à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Madame [G] [U] sollicite de la juridiction de :
Déclarer Madame [G] recevable et bien fondée en ses demandes fins et prétentions
Constater la réalité de l'existence des inexécutions contractuelles imputables à Madame [V] et de sa mauvaise foi
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de colocation
Juger que Madame [V] a commis une faute engageant sa responsabilité civile à l'égard de Madame [G]
Condamner Madame [V] à payer à Madame [G] la somme de 2824,20 Euros au titre du préjudice patrimonial.
Condamner Madame [V] à payer à Madame [G] la somme de 2258,69 Euros au titre du préjudice matériel.
Condamner Madame [V] à payer à Madame [G] la somme de 5000,00 Euros au titre du préjudice moral.
Ordonner la capitalisation des intérêts
Condamner Madame [V] à payer la somme de 3000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC
Condamner Madame [V] aux dépens.
Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire
Attendu que Madame [G] verse aux débats les pièces suivantes :
Pacte de colocationAvenant au contrat de bailProcès verbal plainte LR de mise en demeureListe et images des objets soustraits Photographies de l'appartement
Sur la résiliation du pacte de colocation
Attendu qu'en raison du départ de Madame [V], il y a lieu de constater la résiliation du pacte de colocation passé entre les parties.
Sur les loyers impayés
Attendu que Madame [G] sollicite le règlement de loyers impayés à hauteur de 2824,20 Euros.
Attendu qu'au titre du pacte de colocation passé entre les parties qui a été versé aux débats par la demanderesse, Madame [V] s'est engagée à régler la somme de 800,00 Euros par mois à Madame [G] au titre de sa participation aux loyers.
Attendu que Madame [V] est non comparante à l'audience de plaidoirie.
Attendu que Madame [G] ne verse pas de décompte pour justifier des sommes réclamées.
Attendu que la demande de Madame [G] non suffisamment justifiée sera rejetée.
Attendu que Madame [G] a porté plainte pour vol à l'encontre de Madame [V].
Attendu qu'elle verse aux débats un dépôt de plainte.
Mais attendu que ce dépôt de plainte ne justifie pas suffisamment des vols qui auraient été commis par Madame [V], qu'il convient de rejeter l'ensemble des demandes
Attendu que les demandes de dommages et intérêts sollicitées non suffisamment justifiées seront rejetées.
Sur l'article 700 du CPC
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande de Madame [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge du demandeur
Attendu que l'exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS:
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort
Constate la résiliation judiciaire du pacte de colocation passé entre les parties suite au départ de Madame [V].
Rejette la demande de Madame [G] au titre du préjudice patrimonial
Rejette la demande de Madame [G] au titre du préjudice matériel
Rejette la demande de Madame [G] au titre du préjudice moral
Rejette la demande de Madame [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Madame [G]
Dit que l'exécution provisoire est de droit
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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