TJ Paris, 20 sept. 2024, RG 23/07059
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : AIR ALGERIE
Me MOCKEL
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/07059 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QYH
N° MINUTE : 9/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 septembre 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 20 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/07059 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QYH
EXPOSÉ DES DEMANDES
Madame [V] [I] a réservé auprès de la Société AIR ALGÉRIE un billet d’avion pour un vol [Localité 3]-[Localité 4] à la date du 14 juin 2022. Elle expose une annulation du vol sans réacheminement.
Par requête enregistrée le 28 septembre 2023, madame [V] [I] sollicite:
- une indemnisation forfaitaire de 250 € du fait du retard du vol,
- une indemnisation de 25 €, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
- des dommages-intérêts pour un montant de 150 € pour résistance abusive,
- la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 1500 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens, en ce compris le droit de plaidoirie (13€).
A l’audience, madame [V] [I] , représenté par son conseil, confirme ses demandes. Il s’oppose à tout renvoi.
La Société AIR ALGÉRIE, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 16 février 2023 n’a pas comparu à l’audience, ni sollicité de renvoi.
Le litige étant au surplus ancien, l’affaire a donc été retenue.
MOTIFS,
Sur les demandes principales
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
-a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
-b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
-c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Il est établi que le vol est d’une distance de 1016 kilomètres.
Toutefois, la requérante ne produit aucun élément à son dossier pour établir l’annulation du vol et le non- réacheminement.
Ses demandes ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Rejette les demandes de madame [V] [I],
Laisse les dépens de l’instance à sa charge.
Fait ce jour à PARIS,
le greffier le Président
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