TJ Paris, 20 sept. 2024, RG 23/07028
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me CADAIN
Copie exécutoire délivrée
à : Me MOCKEL
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/07028 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QOK
N° MINUTE : 6/2024
JUGEMENT
du 20 septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [N] [P],
Madame [K] [L] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
DÉFENDERESSE
Société BRITISH AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélia CADAIN de la SELEURL SELARL Aurélia Cadain, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0111
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 septembre 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 20 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/07028 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QOK
EXPOSÉ DES DEMANDES
Monsieur [N] [P] et madame [K] [L], épouse [P] ont réservé auprès de la Société BRITISH AIRWAYS deux billets d’avion pour un vol [Localité 3] -[Localité 4] à la date du 28 mai 2019. Il est exposé un retard à destination de plus de 24 heures sans motif.
Par requête enregistrée le 20 septembre 2023, monsieur [N] [P] et madame [K] [L], épouse [P], sollicitent :
- une indemnisation forfaitaire respective de 600 € du fait du retard du vol, soit 1200 € au total,
- une indemnisation respective de 25 €,soit un total de 50 €, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
- des dommages-intérêts pour un montant respectif de 150 € pour résistance abusive, soit un total de 300 €,
- la prise en charge des frais irrépétibles à raison d’un montant de 1.500 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens, en ce compris le droit de plaidoirie de 13 €.
A l’audience, les requérants, représentés par leur conseil, confirment leurs demandes, après avoir conclu au rejet de l’exception d’incompétence territoriale soulevée et de la demande au titre des frais irrépétibles.
La Société BRITISH AIRWAYS, représentée soulève l’exception d’incompétence territoriale en raison de l’absence d’un lien de rattachement avec la France et conclut au renvoi des parties requérantes à mieux se pourvoir. A titre reconventionnel, une somme de 800 € est sollicitée, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux écritures développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur la compétence territoriale
Il ressort de la combinaison des articles 4 et 63 du Règlement UE n° 1215/2012 qu’une personne morale ne peut être attraite devant les juridictions d’un Etat membre qu’à condition que son siège social, son administration centrale ou son principal établissement soit situé sur le territoire de cet Etat membre.
La Société BRITISH AIRWAYS fait valoir que son siège social est établi à [Localité 4] et que, peu important que la Compagnie dispose d’une succursale à [Localité 5].
Mais BRITISH AIRWAYS n’établit pas à son dossier que son établissement parisien à laquelle elle a été convoquée pour la présente instance et qui n’est pas seulement une adresse, ne dispose pas d’un représentant ayant le pouvoir de la représenter en justice, l’activité déclarée de cet établissement se rapportant directement au présent litige. Dans ces conditions, à défaut d’autres éléments, l’exception d’‘incompétence territoriale soulevée sera écartée.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
-a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
-b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
-c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Le vol est d’une distance de 8.757 kilomètres.
Le retard de plus de trois heures est établi par les pièces versées à l’appui de la requête par les requérants ( billets, cartes d’embarquement, courrier du transporteur du 28 mai 2019 concernant le report du vol de 24 h).
La Compagnie aérienne ne conteste pas ce retard.
Les requérants sont donc fondés à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 susvisé pour de tels vols, à savoir une somme de 1.200 € .
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise de la notice d’information
L’obligation d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation, par la présentation d’une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2014.
En ne présentant pas la notice informative aux passagers, le transporteur, défaillant à l’instance pour le contester, leur a nécessairement occasionné un préjudice en la contraignant à chercher par eux-mêmes l’information qui leur lui était pourtant due ainsi que les moyens de faire valoir ses droits.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’indemnisation pour un montant évalué respectif à 25 €, soit un total de 50 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil;
Le préjudice n’est pas suffisamment spécifié au regard notamment de la nature du débat qui s’est élevé entre les parties. Cette demande indemnitaire ne sera donc pas accueillie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des frais de représentation engagés. La Société BRITISH AIRWAYS devra donc leur verser la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et susceptible d’appel :
Se déclare territorialement compétent,
Condamne la Société BRITISH AIRWAYS PLC à verser à monsieur [N] [P] et à madame [K] [L], épouse [P], les sommes de :
- 1.200 € (600 € X2), représentant l’indemnisation forfaitaire,
- 50 € (25 € X2), à titre d’indemnité pour non-respect de l’obligation d’information,
Condamne la Société BRITISH AIRWAYS PLC aux dépens de l’instance et à verser à monsieur [N] [P] et à madame [K] [L], épouse [P], la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus et toute autres demande.
Fait ce jour à PARIS,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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