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TJ Paris, 24 sept. 2024, RG 24/05496


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Date
24/09/2024
Numéro
24/05496
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
66f30316f6e7d670bccb21f6

Texte de la décision

4,776 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Fabienne MOUREAU-LEVY
Monsieur [V] [E]
M. [T], conciliateur

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/05496 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BEN

N° MINUTE :

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le mardi 24 septembre 2024

DEMANDERESSE
La société HOMYA venant aux droits de la société GECINA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne MOUREAU-LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0073

DÉFENDEUR
Monsieur [V] [E]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juin 2024

JUGEMENT
contradictoire, avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 24 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/05496 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BEN

Par exploit d'huissier, la Société HOMYA venant aux droits de la société Gecina ,bailleur de locaux situés à [Adresse 2] à [Localité 3] a fait assigner Monsieur [E] [V] suivant bail aux fins d'obtenir:

-le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en conséquence des manquements caractérisés et grave de ses obligations contractuelles en l'espèce l'absence de nettoyage du logement les odeurs nauséabondes la prolifération de cafards

-juger que le défendeur est un occupant sans droit ni titre

- l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef

-la suppression du délai de deux mois

-dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d'exécution

- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer majoré de 50 % et la condamnation du défendeur à son paiement;

- la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens .

-l'exécution provisoire de droit.

A l'audience de plaidoirie, le bailleur sollicite de la juridiction :

-le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en conséquence des manquements caractérisés et grave de ses obligations contractuelles en l'espèce l'absence de nettoyage du logement les odeurs nauséabondes la prolifération de cafards

-juger que le défendeur est un occupant sans droit ni titre

- l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef

-la suppression du délai de deux mois

-dire que les biens mobiliers seront régis par les dispositions des articles L 433-1 L 433-2 R 433-1 et R 433-7 du Code de procédure civile d'exécution

- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer majoré de 50 % et la condamnation du défendeur à son paiement;

- la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens .

-l'exécution provisoire de droit.

Monsieur [E] cité régulièrement devant la juridiction est comparant à l'audience de plaidoirie.

Il expose à la juridiction qu’il habite le logement depuis 50 ans, qu’il aimerait rester dans les lieux, et que les services sociaux viennent le voir.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la Société HOMYA est le bailleur du bien loué.

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la demande paraît recevable

En conséquence ;

SUR LE PRONONCE DE LA RESILIATION DU BAIL :

Attendu que le bailleur sollicite la résiliation du bail en raison de l'absence de nettoyage du logement d'odeurs nauséabondes et de la présence de cafards qui incommodent le voisinage .

Attendu que le locataire et la fiche diagnostique indiquent que les services sociaux saisis du litige sont en train de trouver une solution.

Qu'il convient de prononcer une réouverture des débats afin que Monsieur le conciliateur de justice en liaison avec les services sociaux trouvent une solution pour Monsieur [E] en accord avec son bailleur

PAR CES MOTIFS:

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision avant dire droit et contradictoire,

Prononce une réouverture des débats à l'audience de Plaidoirie devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris - pôle civil de proximité du 18 décembre 2024 à 14 heures 01 afin que Monsieur [T], conciliateur de justice, puisse concilier les parties en prenant attache avec les service sociaux qui suivent Monsieur [E]

La Greffière La juge des contentieux de la protection

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