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TJ Paris, 24 sept. 2024, RG 24/03159


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Date
24/09/2024
Numéro
24/03159
Chambre
4ème chambre 1ère section
Type
Autre
Id
66f30317f6e7d670bccb224e

Texte de la décision

3,939 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

4ème chambre 1ère section

N° RG 24/03159
N° Portalis 352J-W-B7I-C4F4Q

N° MINUTE :

Assignation du :
28 Février 2024

DESISTEMENT

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
rendue le 24 Septembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marine LE BIHAN, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #P0445

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. G.SARTI
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente

assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier

Décision du 24 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/03159

DÉBATS

A l’audience du 10 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Septembre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 28 février 2024 par M. [Y] [S] à la SARL G.SARTI ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 5 avril 2024 aux termes desquelles M. [Y] [S] demande au tribunal de :
“Vu l’assignation en date du 28 février 2024,
Vu les articles 384, 394 et suivants du Code de procédure civile,
- DONNER ACTE à Monsieur [Y] [S] de son désistement d’instance ;
En conséquence,
- CONSTATER l’extinction de la présente instance (affaire n°24/03159) ;
- DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.”;

Vu l’absence de constitution de la SARL G.SARTI ;

Il est fait expressément référence aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de M. [Y] [S] conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, “L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.”

L’article 394 du même code dispose : «Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.».

Selon l’article 395 de ce code, «Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.».

En application de l’article 396 dudit code, «Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.».

Il résulte de l’article 397 que «Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.».

Enfin, l’article 399 prévoit : «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.».

En l'espèce, en l’absence de constitution de la SARL G.SARTI et partout de toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement d’instance de M. [Y] [S] et de le déclarer parfait.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile précité, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront supportés par M. [Y] [S].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d’instance de M. [Y] [S] ;

DECLARE parfait le désistement d’instance de M. [Y] [S] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront supportés par M. [Y] [S] ;

REJETTE toute autre demande ;

Faite et rendue à Paris le 24 Septembre 2024.

Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE

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