TJ Paris, 18 sept. 2024, RG 24/00498
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 24/00498
N° Portalis 352J-W-B7I-C3YEJ
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [AD] [EN]
[Adresse 11]
[Localité 64]
Monsieur [TZ] [LF]
[Adresse 46]
[Adresse 46]
[Localité 54]
Madame [D] [XN]
[Adresse 22]
[Localité 1]
Madame [LM] [NA]
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 43]
Madame [WZ] [GM]
[Adresse 23]
[Localité 61]
Madame [JD] [ML]
[Adresse 83]
[Localité 44]
Décision du 18 Septembre 2024
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 24/00498 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YEJ
Madame [KP] [M]
[Adresse 16]
[Localité 73]
Madame [IH] [YV]
[Adresse 19]
[Localité 49]
Monsieur [CZ] [SE]
[Adresse 15]
[Localité 65]
Monsieur [WY] [SF]
[Adresse 17]
[Localité 53]
Monsieur [PM] [VH]
[Adresse 66]
[Localité 31]
Monsieur [CO] [HJ]
[Adresse 28]
[Localité 75]
Monsieur [CV] [C]
[Adresse 48]
[Localité 77]
Monsieur [JL] [LL]
[Adresse 26]
[Localité 20]
Monsieur [FS] [VS]
[Adresse 51]
[Localité 58]
Monsieur [VD] [VE]
[Adresse 34]
[Localité 55]
Monsieur [CZ] [X]
[Adresse 24]
[Localité 60]
Monsieur [AX] [MI] [ER]
[Adresse 30]
[Localité 71]
Monsieur [E] [R]
[Adresse 40]
[Localité 79]
Monsieur [JJ] [YZ]
[Adresse 18]
[Localité 63]
Monsieur [SI] [EU]
[Adresse 57]
[Localité 80]
Monsieur [DP] [CB]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 5]
Monsieur [B] [CB]
[Adresse 82]
[Adresse 82]
[Localité 81]
Monsieur [FO] [XD]
[Adresse 70]
[Localité 7]
Madame [PJ] [L]
[Adresse 47]
[Localité 7]
Madame [AJ] [GS] [I]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 52]
Madame [UA] [FN]
[Adresse 42]
[Localité 68]
Monsieur [RD] [P]
[Adresse 8]
[Localité 78]
Monsieur [CE] [V]
[Adresse 25]
[Localité 4]
Madame [TK] [GK]
[Adresse 10]
[Localité 72]
Madame [W] [TL]
[Adresse 39]
[Localité 74]
Monsieur [XA] [YF]
[Adresse 9]
[Localité 69]
Madame [YU] [LH]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 14]
Monsieur [CZ] [G]
[Adresse 21]
[Localité 45]
Madame [LM] [U]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 67]
Madame [YY] [VV] - [YX]
[Adresse 27]
[Localité 59]
Madame [S] [RC]
[Adresse 37]
[Localité 3]
Madame [CH] [UB]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Madame [KH] [OG]
[Adresse 41]
[Localité 2]
Monsieur [OH] [N]
[Adresse 32]
[Localité 76]
Monsieur [GL] [SD]
[Adresse 35]
[Localité 56]
représentés par Maître Alexandra SABBE FERRI de la SELAS SAGAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1138
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 50]
[Adresse 50]
[Localité 62]
représenté par Maître Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0045
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Étienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier Vice-Procureur
Décision du 18 Septembre 2024
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 24/00498 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YEJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint,
Président de formation
Monsieur Éric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 décembre 2023, Monsieur [AD] [EN] et 58 autres requérants ont fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire.
A l'audience de mise en état du 12 février 2024, l'Agent judiciaire de l'Etat a sollicité la disjonction de la procédure pour plusieurs demandeurs.
Le même jour, le juge de la mise en état a fait droit à cette demande et ordonné la disjonction de la situation de Monsieur [MJ] [MK], Monsieur [J] [KJ] [DT], Monsieur [CZ] [LG], Monsieur [RB] [H], Monsieur [F] [O], Monsieur [LM] [IF] [CS], Madame [ZG] [FL], Madame [OF] [VW], Madame [A] [VX], Monsieur [JL] [T], Monsieur [CZ] [G], Monsieur [IN] [YE] [Z], Monsieur [NB] [VF], Monsieur [SV] [VG], Monsieur [RB] [HP], Monsieur [JJ] [K], Monsieur [AM] [YW], et Monsieur [RB] [Y].
Les autres demandeurs, désignés en en-tête des présentes, demeurent parties à l'instance objet du présent jugement
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par courriel et par RPVA le 21 mai 2024, les demandeurs sollicitent la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à payer à:
1- Monsieur [AD] [EN] :
- la somme de 2.360,66 € au titre du préjudice moral ;
- la somme de 121.57 € au titre du préjudice matériel ;
avec intérêts au taux légal depuis le 7 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
2- Monsieur [TZ] [LF] :
- la somme de 2.760,66 € au titre du préjudice moral ;
- la somme de 1.158,22 € au titre du préjudice matériel ;
avec intérêts au taux légal depuis le 10 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3- Madame [D] [XN] :
- la somme de 4.216,39 € au titre du préjudice moral ;
- la somme de 494.25 € au titre du préjudice matériel ;
avec intérêts au taux légal depuis le 12 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4- Madame [LM] [NA]:
- la somme de 626,00 € au titre du préjudice moral ;
- la somme de 13.53 € au titre du préjudice matériel ;
avec intérêts au taux légal depuis le 31 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
5- Madame [WZ] [GM]:
- la somme de 3.252,46 € au titre du préjudice moral ;
- la somme de 1.236,80 € au titre du préjudice matériel ;
avec intérêts au taux légal depuis le 31 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
6- Madame [JD] [ML]:
- la somme de 4.537,70 € au titre du préjudice moral ;
- la somme de 1.156,97 € au titre du préjudice matériel ;
avec intérêts au taux légal depuis le 31 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
7- Madame [KP] [M] :
- la somme de 4.006,56 € au titre du préjudice moral ;
- la somme de 729,64 € au titre du préjudice matériel ;
avec intérêts au taux légal depuis le 31 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
8- Madame [IH] [YV]:
- la somme de 4.800,00 € au titre du préjudice moral ;
avec intérêts au taux légal depuis le 31 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
9- Monsieur [CZ] [SE] :
- la somme de 4.147,54 € au titre du préjudice moral ;
- la somme de 1.643,93€ au titre du préjudice matériel ;
avec intérêts au taux légal depuis le 31 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
10- Monsieur [WY] [SF] :
- la somme de 3.950,82 € au titre du préjudice moral ;
- la somme de 4.599,59 € au titre du préjudice matériel ;
avec intérêts au taux légal depuis le 12 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
11- Monsieur [PM] [VH] :
- la somme de 3.000,00 € au titre du préjudice moral ;
avec intérêts au taux légal depuis le 7 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
12- Monsieur [CO] [HJ] :
- la somme de 3.000,00 € au titre du préjudice moral ;
avec intérêts au taux légal depuis le 7 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
13- Monsieur [CV] [C] :
- la somme de 2.819,67 € au titre du préjudice moral ;
- la somme de 315,87€ au titre du préjudice matériel ;
avec intérêts au taux légal depuis le 23 janvier 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
14- Monsieur [JL] [LL] :
- la somme de 3.282,00 € au titre du préjudice moral ;
avec intérêts au taux légal depuis le 7 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
15- Monsieur [FS] [VS] :
- la somme de 2.213,11 € au titre du préjudice moral ;
- la somme de 926,66 € au titre du préjudice matériel ;
avec intérêts au taux légal depuis le 9 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation;
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
16-Monsieur [VD] [VE] :
- la somme de 3.770,49 € au titre du préjudice moral ;
avec intérêts au taux légal depuis le 16 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
17- Monsieur [CZ] [X] :
- la somme de 2.570,49 € au titre du préjudice moral ;
- la somme de 689,16 € au titre du préjudice matériel ;
avec intérêts au taux légal depuis le 27 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
18- Monsieur [AX] [MI] [ER]:
- la somme de 6.200,00 € au titre du préjudice moral ;
- la somme de 903,40 € au titre du préjudice matériel ;
avec intérêts au taux légal depuis le 27 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
19- Monsieur [E] [R] :
- la somme de 6.622,95 € au titre du préjudice moral ;
- la somme de 1.405,66 € au titre du préjudice matériel ;
avec intérêts au taux légal depuis le 27 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
20- Monsieur [JJ] [YZ] :
- la somme de 5.1457.38 € au titre du préjudice moral ;
- la somme de 522,77 € au titre du préjudice matériel ;
avec intérêts au taux légal depuis le 27 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
21- Monsieur [SI] [SU] :
- la somme de 3.439,34€ au titre du préjudice moral ;
- la somme de 311,89 € au titre du préjudice matériel ;
avec intérêts au taux légal depuis le 27 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
22- Monsieur [DP] [CB] :
- la somme de 4.720,00 € au titre du préjudice moral ;
- la somme de 809,98 € au titre du préjudice matériel ;
avec intérêts au taux légal depuis le 21 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
23- Monsieur [B] [CB] :
- la somme de 4.720,00 € au titre du préjudice moral ;
- la somme de 998,39€ au titre du préjudice matériel ;
avec intérêts au taux légal depuis le 21 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
24- Monsieur [FO] [XD] :
- la somme de 4.720,00 € au titre du préjudice moral ;
- la somme de 807,60 € au titre du préjudice matériel ;
avec intérêts au taux légal depuis le 22 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
25- Madame [PJ] [L] :
- la somme de 4.403,28 € au titre du préjudice moral ;
- la somme de 1.278,29 € au titre du préjudice matériel ;
avec intérêts au taux légal depuis le 21 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
26- Madame [AJ] [GS] [I] :
- la somme de 3.568,00 € au titre du préjudice moral ;
- la somme de 329,00 € au titre du préjudice matériel ;
avec intérêts au taux légal depuis le 21 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
27- Madame [UA] [FN] :
- la somme de 6.711,48 € au titre du préjudice moral ;
- la somme de 631,21 € au titre du préjudice matériel ;
avec intérêts au taux légal depuis le 27 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
28- Monsieur [RD] [P] :
- la somme de 2.206,56 € au titre du préjudice moral ;
- la somme de 326,95 €, au titre du préjudice matériel ;
avec intérêts au taux légal depuis le 28 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
29- Monsieur [CE] [V] :
- la somme de 7.013,11 € au titre du préjudice moral ;
- la somme de 3.478,90 € au titre du préjudice matériel ;
avec intérêts au taux légal depuis le 28 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
30- Madame [TK] [GK] :
- la somme de 4.878,69 € au titre du préjudice moral ;
- la somme de 1.664,93 € au titre du préjudice matériel ;
avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
31- Madame [W] [TL] :
- la somme de 3.059,02 € au titre du préjudice moral ;
- la somme de 2.688,69 € au titre du préjudice matériel ;
avec intérêts au taux légal depuis le 1 er décembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
32- Monsieur [XA] [YF] :
- la somme de 5 986.89 € au titre du préjudice moral ;
avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
33- Madame [YU] [LH] :
- la somme de 8 183.61 € au titre du préjudice moral ;
- la somme de 12 233.95 € au titre du préjudice matériel ;
avec intérêts au taux légal depuis le 1 er décembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
34- Monsieur [CZ] [G] :
- la somme de 5.124,59 € au titre du préjudice moral ;
avec intérêts au taux légal depuis le 7 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
35- Madame [LM] [U] :
- la somme de 8.095,08 € au titre du préjudice moral ;
- la somme de 25,46 € au titre du préjudice matériel ;
avec intérêts au taux légal depuis le 13 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
36- Madame [YY] [VV]- [YX] :
- la somme de 5.875,41 € au titre du préjudice moral ;
- la somme de 1.078,20 € au titre du préjudice matériel ;
avec intérêts au taux légal depuis le 13 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
37- Madame [S] [RC] :
- la somme de 6.681,97 € au titre du préjudice moral ;
avec intérêts au taux légal depuis le 13 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
38- Madame [CH] [UB] :
- la somme de 6.806,56 € au titre du préjudice moral ;
- la somme de 2.046,73 € au titre du préjudice matériel ;
avec intérêts au taux légal depuis le 13 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
39- Madame [KH] [OG] :
- la somme de 8.163,93 € au titre du préjudice moral ;
- la somme de 1.963,03 € au titre du préjudice matériel ;
avec intérêts au taux légal depuis le 13 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
41-Monsieur [OH] [N] :
- la somme de 4 006,56 € au titre du préjudice moral ;
avec intérêts au taux légal depuis le 18 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
41- Monsieur [GL] [SD] :
- la somme de 1.829,51 € au titre du préjudice moral ;
- la somme de 1.520,64 € au titre du préjudice matériel ;
avec intérêts au taux légal depuis le 20 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ;
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs estiment que la durée des procédures prud'homales auxquelles ils étaient parties est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice.
Par conclusions du 25 mars 2024, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal de :
- débouter les demandeurs de leurs demandes ;
- juger que sur l'ensemble de la procédure la responsabilité de l'État est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisationjudiciaire à hauteur des délais reportés dans le tableau complété par l'agent judiciaire de l'Etat et produit aux débats sous la pièce n°11;
- réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure 76,00 € par mois de délai déraisonnable ;
- débouter les demandeurs de leurs demandes au titre du préjudice matériel ;
- réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
- débouter les demandeurs de leur demande tendant à le condamner aux entiers dépens ;
- condamner les demandeurs aux dépens de l'instance ;
- écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir;
Il estime en substance que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire que dans une proportion inférieure à celle invoquée par les demandeurs et à hauteur de celle indiquée dans le tableau qu'il a produit, et que ces derniers ne justifient pas des préjudices allégués.
Le tribunal renvoie à ces écritures pour un exposé des moyens et prétentions des parties, comme le permettent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 27 mai 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 5 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024 puis prorogé au 18 septembre 2024, date du présent jugement.
SUR CE
1. Rappel du cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
Il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de chacune des procédures prud'homales litigieuses en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
En particulier, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridiction. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice. Ainsi, dans toute procédure concernée, la durée séparant les deux étapes entre lesquelles cette période de suspension est intervenue doit être appréciée au regard d'une durée de référence majorée de deux mois. Cet ajustement de la durée de référence est mis en œuvre ci-après au cas par cas, sans mention expresse particulière.
Par ailleurs, une radiation intervenue au cours d'une phase procédurale révèle que l'affaire n'était pas alors en état d'être plaidée au jour de la radiation. Il en résulte que la durée de la procédure antérieure à la réinscription de l'affaire au rôle, au stade de la procédure en question, n'est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive. Il convient de rappeler qu'une radiation n'est pas nécessairement précédée d'une audience de plaidoirie, et peut être prononcée sur le siège par la juridiction.
Les délais résultant d'un renvoi ordonné à la seule initiative d'une juridiction, notamment en cas de surcharge d'activité, sont imputables à l'Etat. En revanche, les renvois sollicités par une ou plusieurs parties et estimés justifiés par la juridiction résultent du comportement procédural des parties et ne sont pas imputables à l'Etat, sauf lorsqu'ils excèdent un certain délai avant un nouvel examen de l'affaire. Les juridictions sont en effet tenues d'assurer la célérité voulue par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, même lorsque la conduite du procès incombe aux parties (CEDH, GC, Sürmeli c.Allemagne, 8 juin 2006, n° 75529/01, § 129).
En application de ces principes et concernant la situation de certains demandeurs, un renvoi sollicité par une partie, en raison de l'existence d'une question prioritaire de constitutionnalité pendante dans une procédure distincte et accepté par la juridiction ne peut justifier un délai déraisonnable avant le nouvel examen par la juridiction de l'avancement de la procédure.
Ces mêmes principes s'appliquent en présence d'un contrat de procédure. Le fait qu'une partie accepte un contrat de procédure est sans incidence sur l'obligation faite à l'Etat de rendre la justice dans un délai raisonnable et la possibilité pour cette partie de solliciter réparation du non-respect de cette obligation.
S'agissant enfin du préjudice, la demande formée au titre d'un préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
En l'espèce, les demandeurs ne justifient cependant pas de la somme réclamée par chacun d'entre eux au titre de son préjudice moral.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation du préjudice moral ne peut excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, évalué à 200,00 € par mois de délai excessif.
Le délai excessif pris par les juridictions saisies à statuer peut retarder la perception des fonds attribués le cas échéant par ces juridictions au demandeur. Ce retard occasionne ainsi un préjudice financier correspondant aux intérêts au taux légal que l'intéressé aurait perçus au cours de la période retenue comme constituant un délai excessif si la juridiction avait statué dans un délai raisonnable.
Il convient toutefois de rappeler que certaines sommes attribuées au salarié par les juridictions prudhomales portent intérêts au taux légal dès la mise en demeure de l'employeur ou la saisine du conseil de prud'hommes, à l'instar des créances salariales ou des indemnités de préavis. Par ailleurs, les juridictions peuvent fixer librement le point de départ des intérêts des créances indemnitaires, conformément à l'article 1231-7 du code civil. L'analyse de l'existence d'un tel préjudice financier nécessite par conséquent de déterminer si le délai excessif retenu a conduit à un retard non compensé par la condamnation du débiteur aux intérêts au taux légal aux termes de la décision judiciaire litigieuse.
Enfin, l'exécution d'une décision judiciaire comporte nécessairement un aléa, la partie condamnée pouvant tarder à verser les sommes mises à sa charge, ne procéder à aucun versement ou se trouver dans une situation financière l'empêchant d'exécuter volontairement cette décision. Le préjudice financier s'analyse ainsi en une perte de chance de percevoir plus tôt les créances accordées par les juridictions au demandeur et doit dès lors être mesuré en considération de l'aléa jaugé, la réparation d'une perte de chance ne pouvant être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
2. Application de ces principes à la situation de chaque demandeur :
Remarque liminaire : afin de faciliter la lecture du jugement, chaque demandeur s'est vu attribuer un numéro, suivant l'ordre des demandes formulées dans leurs conclusions.
2.1. Concernant la situation de Monsieur [AD] [EN] :
Le 27 mars 2017, Monsieur [AD] [EN] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, lequel a rendu son jugement le 6 octobre 2017.
Le 11 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 6 décembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 6 février 2020.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Aucun délai déraisonnable n'étant invoqué par le demandeur, s'agissant de la procédure de première instance, il n'y a pas lieu d'examiner cette durée.
Le délai de 23 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 6 décembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 11 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AD] [EN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2.200,00 € à titre de dommages et intérêts.
Au regard des principes exposés ci-dessus, des sommes accordées par les juridictions saisies et des délais excessifs retenus, Monsieur [AD] [EN] justifie d'un préjudice financier à hauteur de 153,00€. Néanmoins, le tribunal ne pouvant statuer au-delà de ce qui lui est demandé, l'agent judiciaire de l'État sera condamné au paiement de la somme de 121,57 €.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur les sommes dues sont capitalisés par périodes annuelles.
2.2. Concernant la situation de Monsieur [TZ] [LF] :
Le 28 octobre 2020, Monsieur [TZ] [LF] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 juin 2021 puis à l'audience de jugement du 20 octobre 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 février 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 7 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 16 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 octobre 2022 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 7 mois.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 13 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TZ] [LF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2.600,00 € à titre de dommages et intérêts.
Au regard des principes exposés ci-dessus, des sommes accordées par les juridictions saisies et des délais excessifs retenus, Monsieur [TZ] [LF] justifie d'un préjudice financier à hauteur de 1 130,00€.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, ces sommes porteronts intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.3. Concernant la situation de Madame [D] [XN] :
Le 27 septembre 2020, Madame [D] [XN] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 avril 2021 puis à l'audience de jugement du 27 février 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 2 octobre 2023 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 22 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 27 février 2023 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 13 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 20 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [D] [XN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Au regard des principes exposés ci-dessus, des sommes accordées par les juridictions saisies et des délais excessifs retenus, Madame [D] [XN] justifie d'un préjudice financier à hauteur de 501€. Néanmoins, le tribunal ne pouvant statuer au-delà de ce qui lui est demandé, l'agent judiciaire de l'État sera condamné au paiement de la somme de 494,25€.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, ces sommes porteronts intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.4. Concernant la situation de Madame [LM] [NA] :
Le 27 septembre 2021, Madame [LM] [NA] a saisi le conseil des prud'hommes de Montelimar, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 22 novembre 2021 puis à l'audience de jugement du 3 avril 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 19 juin 2023 et a été notifié aux parties le 30 août 2023.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 11 mois entre la première et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 7 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [LM] [NA] est évalué à 1.400,00 €. Néanmoins, le tribunal ne pouvant statuer au-delà de ce qui lui est demandé, l'agent judiciaire de l'État sera condamné au paiement de la somme de 626,00 € à titre de dommages et intérêts.
Au regard des principes exposés ci-dessus, des sommes accordées par les juridictions saisies et des délais excessifs retenus, Madame [LM] [NA] justifie d'un préjudice financier à hauteur de 9,00€.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, ces sommes porteronts intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.5. Concernant la situation de Madame [WZ] [GM] :
Le 7 septembre 2020, Madame [WZ] [GM] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 octobre 2020. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 16 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 7 avril 2021 et a été notifié aux parties le 14 avril 2021.
Le 5 mai 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 14 septembre 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 24 octobre 2023.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 octobre 2020 n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai d'un mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 28 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 14 septembre 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
Le délai d'un mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 16 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [WZ] [GM] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3.200,00 € à titre de dommages et intérêts.
Au regard des principes exposés ci-dessus, des sommes accordées par les juridictions saisies et des délais excessifs retenus, Madame [WZ] [GM] justifie d'un préjudice financier à hauteur de 1.147,00€.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, ces sommes porteronts intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.6. Concernant la situation de Madame [JD] [ML] :
Le 9 octobre 2018, Madame [JD] [ML] a saisi le conseil des prud'hommes de Nanterre, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 25 janvier 2019 puis à une deuxième audience devant le bureau de conciliation du 24 octobre 2019. Les parties ont ensuite été convoquées à l'audience de jugement du 19 novembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 9 janvier 2020, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 19 octobre 2021.
Le jugement a été rendu le 23 juin 2022 et a été notifié aux parties le 24 juin 2022.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 8 mois entre la première audience de conciliation et la seconde audience est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 19 novembre 2019 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai d'un mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de 21 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 19 octobre 2021 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 13 mois.
Le délai de 8 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 20 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [JD] [ML] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Au regard des principes exposés ci-dessus, des sommes accordées par les juridictions saisies et des délais excessifs retenus, Madame [JD] [ML] justifie d'un préjudice financier à hauteur de 1.067,00€.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, ces sommes porteronts intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.7. Concernant la situation de Madame [KP] [M] :
Le 23 décembre 2019, Madame [KP] [M] a saisi le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 30 janvier 2020. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 octobre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 18 mars 2021 et a été notifié aux parties le 31 mars 2021.
Le 28 avril 2021, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Versailles, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mai 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de Versailles a rendu son arrêt le 14 septembre 2023.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 30 janvier 2020 n'est pas excessif.
Le délai de 8 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 24 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mai 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur d'un mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 15 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [KP] [M] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Au regard des principes exposés ci-dessus, des sommes accordées par les juridictions saisies et des délais excessifs retenus et compte tenu de la somme demandée, Madame [KP] [M] justifie d'un préjudice financier à hauteur de 798,00€.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, ces sommes porteronts intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.8. Concernant la situation de Madame [IH] [YV] :
Le 29 mars 2018, Madame [IH] [YV] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 mai 2018. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 23 juillet 2018, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 17 septembre 2018, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 22 janvier 2021.
Le jugement a été rendu le 2 avril 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2018 n'est pas excessif.
Le délai d'un mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai d'un mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de 28 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 22 janvier 2021 devant la formation de départage est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 2 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 20 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [IH] [YV] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.9. Concernant la situation de Monsieur [CZ] [SE] :
Le 20 janvier 2021, Monsieur [CZ] [SE] a saisi le conseil des prud'hommes de Rambouillet, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 15 novembre 2021 puis à l'audience de jugement du 14 mars 2022. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 9 mai 2022, puis à l'audience du 21 novembre 2022 et à l'audience du 27 mars 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de Rambouillet, l'affaire a été radiée le 9 mai 2022 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 mai 2022.
Le jugement a été rendu le 11 septembre 2023 et a été notifié aux parties le 12 septembre 2023.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 9 mai 2022 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de Rambouillet, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 6 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 mai 2022, et l'audience devant le bureau de jugement du 21 novembre 2022 n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre la troisième audience et la quatrième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 3 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [CZ] [SE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
Au regard des principes exposés ci-dessus, des sommes accordées par les juridictions saisies et des délais excessifs retenus, Monsieur [CZ] [SE] justifie d'un préjudice financier à hauteur de 447,00€.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, ces sommes porteronts intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.10. Concernant la situation de Monsieur [WY] [SF] :
Le 25 juin 2020, Monsieur [WY] [SF] a saisi le conseil des prud'hommes de Montmorrency, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 5 mai 2021 puis à l'audience de jugement du 11 mai 2022. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 15 février 2023, puis à l'audience du 8 mars 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Au cours de la procédure
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