TJ Paris, 20 sept. 2024, RG 23/01099
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : PARTIES OU AVOCATS
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01099 - N° Portalis 352J-W-B7G-CZAZD
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
Madame [V] [H], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
DÉFENDERESSE
S.A. TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 septembre 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 20 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01099 - N° Portalis 352J-W-B7G-CZAZD
EXPOSÉ DES DEMANDES
Monsieur [X] [J] et madame [V] [H] ont réservé auprès de la Société TUNISAIR un billet d’avion pour un vol [Localité 6] -[Localité 5] à la date du 15 août 2019. Il est exposé un retard à destination de plus de trois heures sans motif.
Par requête enregistrée le 21 décembre 2022, monsieur [X] [J] et madame [V] [H] sollicitent :
- une indemnisation forfaitaire respective de 400 € du fait du retard du vol, soit 800 € au total,
- le paiement de la somme respectivement de 25 €, soit un total de 50 €, en application de l’article 14 du Réglement CE 261/2004,
- la prise en charge des frais irrépétibles à raison d’un montant 1.500 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens, y compris le droit de plaidoirie de 13 €.
A l’audience, les requérants représentés confirment leurs demandes, après avoir conclu au rejet de l’exception d’incompétence territoriale soulevée tardivement et de la demande au titre des frais irrépétibles.
La Société TUNISAIR est autorisée à communiquer une note en délibéré qui a été communiquée dans les délais impartis. Il soulève l’exception d’incompétence territoriale et conclut au renvoi de la partie requérante à mieux se pourvoir. Subsidiairement, la Compagnie ne conteste pas le droit au versement respectif de l’indemnitaire forfaitaire de 250 € déjà proposée, l’absence d’une demande amiable et préalable étant par ailleurs relevée. A titre reconventionnel, une somme de 750 € est sollicitée, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur la compétence territoriale
L’exception d’incompétence soulevée sera examinée, en application de l’article 76 du code de procédure civile.
1- Il ressort de la combinaison des articles 4 et 63 du Règlement UE n° 1215/2012 qu’une personne morale ne peut être attraite devant les juridictions d’un Etat membre qu’à condition que son siège social, son administration centrale ou son principal établissement soit situé sur le territoire de cet Etat membre.
Il est constant que la Société TUNISAIR a son siège social établi à Tunis, lequel constitue également son autorité centrale et son principal établissement, de sorte qu’elle n’est pas domiciliée sur le territoire français, au sens des dispositions susvisées.
Aucun élément n’établit qu’un établissement suffisamment autonome, en lien avec le présent litige et susceptible d’engager la Société TUNISAIR, existe actuellement sur le territoire français.
2- L’article 6 § 1 du même Règlement communautaire renvoie dès lors à l’application des règles de compétence nationales.
Or, par application de l’article 46 du code de procédure civile permettant, en l’occurrence, l’option entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée du vol, la partie demanderesse aurait dû saisir le tribunal de proximité au profit duquel la présente juridiction se déclarera territorialement incompétente, comme précisé dans le présent dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les frais irrépétibles et la charge des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Se déclare territorialement incompétent au profit du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine (94041),
Rappelle qu’à l’expiration du délai de recours, le dossier sera transmis par les soins du greffe au tribunal de proximité territorialement compétent,
Dit que la charge des dépens et des frais irrépétibles sera fixée par la juridiction compétente.
Fait ce jour à PARIS,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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