TJ Paris, 11 sept. 2024, RG 22/13268
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires à:
-Maître Evelyne ELBAZ
-Maître Henri ROUCH
délivrées le :
■
Charges de copropriété
N° RG 22/13268
N° Portalis 352J-W-B7G-CYFRL
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Septembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, S.A.S
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0107
DEFENDERESSE
Madame [P] [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0335
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge,
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.
DEBATS
A l’audience publique du 11 Septembre 2024
ORDONNANCE
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit d’huissier du 2 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] a fait assigner Mme [P] [R] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :
- condamne Madame [P] [R] [E] au paiement de la somme de 12.501,32 € au profit du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 2], avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
- condamne Madame [P] [R] [E] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au profit du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 2], à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1231-6 du code civil ;
- condamne Madame [P] [R] [E] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au profit du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 2], en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamne Madame [P] [R] [E] au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la selarl Cabinet ELBAZ GABAY COHEN, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
- rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Le syndicat des copropriétaires a notifié le 29 avril 2024 par voie électronique des conclusions aux fins d'homologation du protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 27 mars 2024, afin de lui conférer force exécutoire.
Par conclusions du 8 juillet 2024, Mme [P] [R] [E] s'est jointe à la demande d'homologation formée par le syndicat des copropriétaires.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La transaction, aux termes des articles 2044 et 2052 du code civil, est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître par des concessions réciproques. Ce contrat doit être rédigé par écrit, et revêt l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
L’article 384 du code de procédure civile prévoit que l’extinction de l’instance résulte de la transaction et est constatée par une décision de dessaisissement ; il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Les articles 1565 et suivants du code de procédure civile précisent que l'accord auquel sont parvenues les parties à une transaction peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
Il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel.
*
Les parties ont signé le 27 mars 2024 un protocole d’accord transactionnel mettant fin à l’instance, dont elles ont convenu de solliciter l’homologation auprès du tribunal, par conclusions notifiées le 29 avril 2024 et le 8 juillet 2024.
Il convient par conséquent d’homologuer ledit accord, qui sera annexé à la présente ordonnance, afin de pouvoir s’y reporter pour connaître la teneur des obligations réciproques des parties.
Le juge de la mise en état constatera donc l'extinction de l'instance liant le syndicat des copropriétaires à Mme [P] [R] [E], conformément à l’accord des parties, et rappellera que :
- la défenderesse s'est engagée à régler au syndicat des copropriétaires la somme totale de 12 653,88 euros, en six versements mensuels d'un montant de 2 108,98 euros, à compter du 5 avril 2024 ;
- le demandeur a renoncé à l'exercice de l'action engagée par exploit d'huissier signifié le 2 novembre 2022.
Le juge de la mise en état laissera à la charge de chacune des parties ses propres dépens, ainsi qu'il est stipulé dans le protocole transactionnel.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions prévues par l'article 776 du code de procédure civile,
CONSTATE l'accord total intervenu entre les parties, et HOMOLOGUE en conséquence le protocole d’accord transactionnel signé le 27 mars 2024 par le syndicat des copropriétaires et Mme [P] [R] [E] ;
ANNEXE ledit protocole à la présente ordonnance afin qu’il en fasse partie intégrante, au même titre que son dispositif ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, conformément aux stipulations du protocole transactionnel ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Faite et rendue à Paris le 11 Septembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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