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TJ Paris, 24 sept. 2024, RG 24/06266


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Date
24/09/2024
Numéro
24/06266
Chambre
18° chambre 1ère section
Type
Autre
Id
66f3031af6e7d670bccb22b5

Texte de la décision

3,372 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies CC
délivrées le :

■

18° chambre
1ère section

N° RG 24/06266
N° Portalis 352J-W-B7I-C43TI

N° MINUTE : 5

Assignation du :
29 Avril 2024

contradictoire

JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2024

DEMANDERESSE

S.A. INLI
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE

représentée par Maître Paul BRISSET de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0370,
et par Maître Ondine Prévoteau de la SELAS BIGNON LEBRAY, Avocat au Barreau de Lille, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CAISSE NATIONALE DE VIEILLESSE “CNAV “
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0199

Décision du 24 Septembre 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 24/06266 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43TI

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DEBATS

A l’audience du 17 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 29 avril 2024 par la SA Inli à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV),

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024 aux termes desquelles la société Inli demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, un accord étant intervenu entre les parties suite à l’injonction de médiation délivrée le 16 avril 2024, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, aux termes desquelles M. la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) déclare accepter le désistement de la partie demanderesse et demande au tribunal de lui donner acte de son désistement et d’instance réciproque, et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

En l’espèce, et compte tenu des dernières conclusions des parties, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d’action de la partie demanderesse et le désistement d’instance et d’action réciproque du défendeur, dans les termes prévus au présent dispositif.

Conformément à l’accord des parties, chacune d’elle conservera à sa charge les frais et dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant, par jugement contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Donne acte à la SA Inli de son désistement d’instance et d’action et le déclare parfait ;

Donne acte à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) de son désistement d’instance et d’action réciproque,

Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.

Fait et jugé à Paris le 24 Septembre 2024.

Le Greffier Le Président

Christian GUINAND Sophie GUILLARME

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