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TJ Rennes, 24 sept. 2024, RG 24/06719


Vérifier : TJ Rennes, 24 sept. 2024, RG 24/06719 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2024
Numéro
24/06719
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66f30560f6e7d670bccbf17b

Texte de la décision

2,938 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 24/06719 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGAA
Minute n° 24/931
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À STATUER SUR L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 24 septembre 2024 ;

Devant Nous, Philippe BOYMOND, Vice-Président en charge des hospitalisations sous contrainte au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [N]
né le 30 novembre 1993 à [Localité 3]
domicilié : Centre Hospitalier [2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Absent(e) (mesure d’hospitalisation complète sous contrainte levée), représenté(e) par Me Eva DUBOIS

PARTIE INTERVENANTE :

M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Service des majeurs protégés
[Adresse 1]
[Localité 3]

en sa qualité de curateur

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 20 septembre 2024, reçue au greffe le 20 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 23 septembre 2024 à M. [Y] [N], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [2], curateur ;

Vu l’avis d’audience adressé le 23 septembre 2024 à M. [I] [N], tiers ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 24 septembre 2024 ;

Motifs de la décision

Attendu qu’il résulte d’une fiche de liaison en date du 23 septembre 2024 établie par M. Le directeur du Centre Hospitalier [2] que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Y] [N] a été levée à compter du 20 septembre 2024 et qu’il n’y a pas lieu en conséquence à statuer sur la demande de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte ;

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Y] [N].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 24 septembre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à M. [Y] [N], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 24 septembre 2024
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisatione et au curateur
Le 24 septembre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [Y] [N]
Le 24 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 24 septembre 2024
Le greffier,

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