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TJ Versailles, 17 sept. 2024, RG 24/00228


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Date
17/09/2024
Numéro
24/00228
Chambre
TPX SGL JCP FOND
Type
Autre
Id
66f307b9f6e7d670bcccc2ef

Texte de la décision

12,205 caractères

MINUTE N°
N° RG 24/00228 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEPS

Monsieur [D] [R]

C/

SASU SELECT BY VIELMON SASU VIELMON IMMOBILIER

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Septembre 2024
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [R], né le 20 anvier 1976 à [Localité 6] (Suisse) - demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Kathleen CRIQUELION, avocat au barreau de VERSAILLES, du même cabinet

d'une part,

DÉFENDEUR :

Société par action simplifiée unipersonnelle SELECT BY, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de Versailles sous le numéro 834 148 041 - dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Marie-Christine GERBER, avocat au barreau de VERSAILLES

INTERVENANT FORCÉ :

Société par action simplifiée unipersonnelle VIELMON IMMOBILIER, représentée par son représentant légal, inscrite au RCS de Versailles sous le numéro B 340 317 452 - dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Sylvie JOUANDET, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Victor ANTONY

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Maître Marie-Christine GERBER
Maître Thierry VOITELLIER

1 copie certifiée conforme à : Maître Kathleen CRIQUELION

RAPPEL DES FAITS

Par contrat en date du 14 janvier 2022, Monsieur [C] [U] donnait mandat à la SASU VIELMON IMMOBILIER de gérer la location de son bien immobilier, situé au [Adresse 1].

Par la suite, Monsieur [C] [U] donnait à bail à Monsieur [D] [R] et Madame [X] [E] [R] cet appartement, avec effet au 1er octobre 2022, en présence de la SASU SELECT by VIELMON, désignée comme mandataire.

Un état des lieux d’entrée était établi le 27 septembre 2022.

Monsieur [D] [R] faisait assigner le 14 mai 2024 la SASU SELECT BY devant le juge des contentieux de la protection de Saint Germain en Laye pour obtenir sa condamnation à la restitution du dépôt de garantie.

Monsieur [D] [R] assignait en intervention forcée la SARL VIELMON IMMOBLIER le 7 juin 2024 pour la condamnation de celle-ci à la restitution du dépôt de garantie.

A l’audience du 25 juin 2024, Monsieur [D] [R] - représenté par son conseil - demandait, sous le bénéfice de l’éxecution provisoire:
- de déclarer responsable la SASU SELECT BY des conséquences dommageables à l’encontre de Monsieur [D] [R] et de condamner la SASU SELECT BY à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 3600€ au titre de la restitution du dépôt de garantie;
- de condamner la SASU SELECT BY au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépen;
- de juger recevable et bien fondée son intervention forcée et d’ordonner la jonction des deux instances
-de déclarer responsable la SASU VIELMON IMMOBLIER des conséquences dommageables à l’encontre de Monsieur [D] [R] et de condamner celle-ci à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 3600€ au titre de la restitution du dépôt de garantie;
- de condamner la SASU VIELMON IMMOBLIER au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépen;

La SASU SELECT BY était représentée par son conseil. Elle demandait de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de Monsieur [D] [R] à son encontre, considérant qu’elle n’avait pas la charge du mandat de gestion du bien immobilier, et de condamner celui ci au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code des procédures civiles et aux dépens.

La SASU VIELMON IMMOBLIER était représentée par son conseil. Elle soulevait une fin de non recevoir, arguant d’un défaut d’intérêt à agir de Monsieur [D] [R] à son encontre, étant donné que seul le bailleur, en lien contractuel avec le locataire, doit répondre de son obligation, et que la SASU VIELMON IMMOBLIER n’a pas signé de mandat de représentation du bailleur dans le cadre d’actions en défense. A titre subisiaire, elle demandait à ce que Monsieur [D] [R] soit débouté de ses demandes, et en tout état de cause de le condamner au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur l’intervention forcée de la SASU VIELMON IMMOBLIER et la jonction des procédures:

Conformément aux dispositions conjuguées des articles 325 et 331 du code de procédure civile, une intervention forcée n'est recevable que si d'une part elle se rattache aux prétentions initiales des parties par un lien suffisant, et d'autre part que la partie demanderesse justifie de sa qualité à agir contre le tiers à titre principal.

En l’espèce, Monsieur [D] [R] a initialement assigné la SASU SELECT BY, dans le cadre du différend locatif qu'il a avec son ancien bailleur, s’appuyant pour cela sur le bail qu’il avait conclu et dans lequel intervenait la SASU SELECT BY , désigné comme mandataire. Ayant été tenu ensuite informé du mandat liant son bailleur à la SASU VIELMON IMMOBLIER aux fins de gérer la location du bien immobilier, il a assigné en intervention forcée la SASU VIELMON IMMOBLIER.

En conséquence, Monsieur [D] [R] justifie d'un lien suffisant avec les prétentions initiales des parties, et produit les éléments qui justifient de sa qualité à agir contre la SASU VIELMON IMMOBLIER.

En conséquence, l’intervention forcée de Monsieur [D] [R] sera déclarée recevable et il sera ordonné la jonction des deux instances.

Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [D] [R]:

Conformément aux dispositions combinées des articles 31 et 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut d’intérêt à agir. L’intérêt doit être personnel, né, actuel et certain, légitime et juridique.

En l’espèce, Monsieur [D] [R] argue d’un préjudice financier, qui correspond à la non restitution de son dépôt de garantie, dans le cadre du bail conclu avec son bailleur. Il entend mettre en cause les sociétés qui sont intervenues dans la gestion de ce bien locatif et qui ont reçu mandat de gestion, et qu’ils considèrent comme responsables de son préjudice.

En conséquence, Monsieur [D] [R] démontre l’existence d’un préjudice personnel, né, actuel et certain, légitime et juridique.

Les demandes de Monsieur [D] [R] seront déclarées recevables.

Sur la responsabilité de la SASU SELECT BY:

Suivant l'article 1240 du code de procédure civile, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La responsabilité civile peut être engagée lorsque trois conditions sont réunies : un dommage, un fait générateur et un lien de causalité entre ce dommage et ce fait générateur.

Dans le cas de l'intervention d'un mandataire professionnel, ce dernier est « responsable du dommage subi par toutes les personnes parties à l'opération dont l'échec était imputable à ses fautes professionnelles, le fondement de cette responsabilité étant contractuel à l'égard de ses clients et délictuel à l'égard des autres parties » (Cass. 1er civ., 16 déc. 1992, n°90-18.151).

La responsbilité délictuelle ou quasi délictuelle est engagée par un acte positif ou une absention. Une imprudence ou une négligence sont suffisantes à prouver la faute.

En l'espèce, Monsieur [D] [R] n'est pas lié par un contrat avec la SASU SELECT BY. En conséquence, la responsabilité de cette dernière sera engagée dès lors une faute délictuelle pourra être prouvée.

Il ressort des éléments produits, que la SASU SELECT BY n'est intervenue que dans le cadre de la signature du bail. En effet, le seul contrat de gestion produit est celui établi entre le bailleur et la SASU VIELMON IMMOBLIER. Par ailleurs, les échanges de mail produits attestent de la seule intervention de la SASU VIELMON IMMOBLIER dans la gestion de la location. En conséquence, Monsieur [D] [R] n'apporte aucun élément pouvant caractériser un acte ou une absention préjudiciable de la SASU SELECT BY, dans la gestion de la restitution de son dépôt de garantie.

Il sera débouté de sa demande.

Sur la responsabilité de la SASU VIELMON IMMOBLIER:

En l'espèce, il est attesté que la SASU VIELMON IMMOBLIER a été chargée de la gestion locative du bien mis en location par Monsieur [C] [U]. Le mandat de gestion est produit, ainsi que les échanges entre Monsieur [D] [R] et les services de cette société, dans le cadre de son départ ( préavis de départ reçu et traité par le mandataire), sa contestation de la non restitution de son dépôt de garantie et l'issue de la procédure ( le remboursement d'une partie du dépôt de garantie).

Lors du départ des locataires, en date du 8 août 2023 un état des lieux de sortie a été établi. La SASU VIELMON IMMOBLIER a mandaté la société BC2E pour effectuer cet état des lieux. Elle informait les locataires, par mail du 26 juillet 2023, que le remboursement du dépôt de garantie se ferait après la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et de sortie, dans les délais légaux, à savoir dans le délai de deux mois à compter de la restitution des clés. La SASU VIELMON IMMOBLIER communiquait par mail avec Monsieur [D] [R] le 5 septembre 2023 pour l'informer que des frais de jardinage seront déduits de son dépôt de garantie, eu égard au constat établi dans l'état des lieux de sortie qui indique " une absence de pelouse tondue et de taille des arbustes". Un courrier explicatif a été adressée à Monsieur [D] [R] le 5 octobre par la SASU VIELMON IMMOBLIER. Enfin, est produit la facture relative aux frais de jardinage s'élevant à 1740€ et l'attestation de virement de la somme de 1260€, correspondant au montant du dépôt de garantie (3000€) déduction faite des frais d'entretien du jardin (1740€). Ce versement a été effectué le 7 septembre 2023.

En conséquence, Monsieur [D] [R] n'apporte aucun élément pouvant caractériser une faute délictuelle ou quasi délictuelle de la part de la SASU VIELMON IMMOBLIER. Au contraire, la SASU VIELMON IMMOBLIER produit un ensemble d'éléments attestant de la diligence de celle-ci dans le remboursement du dépôt de garantie, effectué dans le mois qui suit le départ des locataires et dont le montant est justifié par un comparatif entre les deux états des lieux et une facture d'entretien de jardin.

Par conséquent, Monsieur [D] [R] sera débouté de sa demande.

Monsieur [D] [R] , partie perdante, supportera la charge des dépens.

Par ailleurs, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à verser respectivement à la SASU SELECT BY et à la SASU VIELMON IMMOBLIER la somme de 1800€.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE recevable l' intervention forcée de Monsieur [D] [R] à l’encontre de la SASU VIELMON IMMOBLIER;

ORDONNE la jonction de l'instance opposant Monsieur [D] [R] en qualité de demandeur et la SASU VIELMON IMMOBILIER en qualité de défenderesse avec l’instance enregistrée sous le RG n°24/228 ;

DECLARE les demandes de Monsieur [D] [R] recevables;

DEBOUTE Monsieur [D] [R] de l'ensemble de ses prétentions;

CONDAMNE Monsieur [D] [R] à verser à la SASU SELECT BY
une somme de 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [R] à verser à la SASU VIELMON IMMOBLIER une somme de 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [R] aux dépens;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 17 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sylvie JOUANDET, vice-président, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.

Le greffier La vice-présidente,

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