TJ Versailles, 20 sept. 2024, RG 22/05887
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT COLLÉGIAL du 20 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/05887 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6QZ.
DEMANDERESSES :
La société LMG, S.C.I., immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 48109950500010 – Code APE : 6820B dont le siège social est sis : [Adresse 1],
représentée par Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maître Christine DUARD BERTON Avocat à la Cour – Toque B 0556,
La société ML CONSEILS, S.E.L.A.R.L.représentée par Me [V] [H], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SCI LMG, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du TGI de VERSAILLES du 27 septembre 2018,
représentée par Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], Société Coopérative à Responsabilité Limitée à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 501 525 794, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 4], agissant sur poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.,
représentée par Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 10 Novembre 2022 reçu au greffe le 10 Novembre 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 07 Mai 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, prorogé au 20 Septembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame ZYLBERMAN, Magistrat Honoraire
GREFFIER :
Madame SOUMAHORO.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière LMG (ci-après « la SCI LMG »), spécialisée dans l'acquisition, la location, l'entretien de tout immeuble bâti ou non bâti, est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] (78) et a souhaité réaliser des travaux de gros œuvre et notamment de réfection de la toiture sur ce bien.
Par acte du 15 juillet 2007, le CREDIT LYONNAIS (ci-après « le LCL) a consenti à la SCI LMG, un prêt n°40023333BPHR711 AH « LOGIPRET A TAUX FIXE » d'un montant de 80.000 euros, d'une durée de 16 ans.
La SA CREDIT LOGEMENT s'est porté caution pour le remboursement du prêt à concurrence de la somme empruntée. Monsieur [N] [S] et son épouse, Madame [I] [S], associés à parts égales de la SCI LMG, se sont également portés caution solidaire dudit prêt.
Par acte du 29 octobre 2009, le LCL a consenti à la SCI LMG un second prêt n°400233338M7R311AH « SOLUTION PROJET IMMO A TAUX FIXE », d'un montant de 254 000 euros, d’une durée de 17 ans.
La SCI LMG a consenti, au profit du LCL, une hypothèque en deuxième rang après la BARCLAY BANK qui, en 2005, avait financé l'acquisition du bien moyennant un prêt de 72.000 euros.
Les époux [S] se sont, là encore, portés caution solidaire dudit prêt.
N'étant pas satisfaite de sa relation commerciale avec le LCL, la SCI LMG s'est rapprochée le 30 septembre 2014 de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 4] (ci-après « la CCM ») pour obtenir une restructuration de ses crédits et le refinancement de ses projets.
Par acte du 5 novembre 2014, la CCM a consenti à la SCI LMG, un prêt « MODULIMMO » d'un montant de 306.840 euros, d’une durée de 15 ans, remboursable selon 180 échéances mensuelles.
Pour garantir le nouveau prêt, le 17 février 2015, la SCI LMG a consenti une hypothèque immobilière conventionnelle sur le bien sis à [Localité 3] (78) au profit de la CCM à concurrence de 184.104 euros, en troisième rang, et les époux [S] se sont portés caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.
La SCI LMG a transmis à la CCM un décompte actualisé des sommes dues édité par le LCL, tout en précisant qu'il ne lui convenait pas.
Par courriel du 20 mars 2015, la SCI LMG a, alors, sollicité le LCL pour qu'il lui transmettre un nouveau décompte.
Insatisfaite du nouveau décompte transmis, la SCI LMG a relancé son ancienne banque dès le 1er mai 2015.
Son courrier est demeuré sans réponse.
Par courrier du 14 août 2015, la CCM a informé la SCI LMG qu'elle était toujours disposée débloquer les fonds du prêt consenti.
Par ailleurs, en raison d'impayés portant sur les deux prêts souscrits en 2007 et 2009, le LCL a, suivant commandement de payer du 25 novembre 2015, diligenté une saisie immobilière entre les mains de la SCI LMG.
Puis, suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 16 février 2016, le LCL a assigné la SCI LMG devant le tribunal judiciaire de Versailles pour obtenir la vente forcée du bien immobilier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 décembre 2016, la CCM a indiqué qu'elle ne procédait pas au déblocage du prêt consenti en raison d'une irrégularité affectant la garantie hypothécaire.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 31 mars 2017 et du 13 avril 2017, la SCI LMG a vainement mis en demeure la CCM de procéder au déblocage des fonds.
Dès lors, afin d'obtenir le déblocage des fonds, la SCI LMG a fait délivrer, le 5 novembre 2014, une assignation en référé à l'encontre de la CCM.
Par ordonnance de référé rendue le 26 avril 2018, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 janvier 2019, cette demande a été rejetée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
Par jugement rendu le 27 septembre 2018, la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI LMG et désigné Maître [V] [H] de la SELARL ML CONSEILS en qualité de mandataire judiciaire.
C'est dans ce contexte que, suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 14 mars 2019, la SCI LMG et la SELARL ML CONSEILS, son mandataire justice ont fait assigner la CCM devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir le déblocage des fonds et l'indemnisation de leurs préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la SCI LMG en présence de la SELARL ML CONSEILS, prise en la personne de Maître [V] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la SCI LMG sollicite du tribunal judiciaire de Versailles de voir :
Vu les articles 1134, 1147 et 1153 du code civil (dans leur version antérieure a l’ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations publiée au Journal officiel du 11 février 2016, en vigueur au 1er octobre 2016) ;
À titre principal :
DÉBOUTER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] à verser à la SCI LMG la somme de 306 840,00 euros correspondant au prêt contracté le 5 novembre 2014, et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 13 avril 2017,
CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] à verser à la SCI LMG la somme de 212 557,50 euros au titre des dégradations impactant son bien immobilier faute d’avoir pu financer et, a fortiori, faire réaliser les travaux de gros œuvre, dont ceux touchant le couvert, par le biais de l’emprunt non-décaissé souscrit auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] ;
CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] à verser à la SCI LMG la somme 1.220.000 euros à titre de préjudice financier résultant de la vente à vil prix du bien immobilier de la SCI LMG pour 280 000 euros alors qu’il a été estimé à 1.500.00 euros ;
CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] à verser à la SCI LMG la somme 469.025 euros à titre de préjudice financier correspondant au passif objet du plan de continuation en date du 15 juin 2020 ;
CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] à verser à la SCI LMG la somme de 35 000,00 euros à titre de préjudice moral ;
CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] à verser la somme de 70 000 euros aux époux [S] pour le préjudice moral par ricochet ;
Subsidiairement, si les fonds correspondants au prêt contracté le 5 novembre 2014 n’étaient pas libérés,
CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] à verser à la SCI LMG la somme de 263 680,66 euros au titre des sommes dues en principal a l’égard de la banque CRÉDIT LYONNAIS recouvrées par voie de saisie-immobilière sur le bien détenu par la SCI LMG, dont 27 134,73 euros au titre des intérêts arrêtés au 27 septembre 2018 ; les intérêts à échoir au taux de 3,95 % restant à parfaire ;
CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] à verser à la SCI LMG la somme de 35 000,00 euros à titre de préjudice moral ;
CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] à verser la somme de 70 000 euros aux époux [S] pour le préjudice moral subi par ricochet ;
En tout état de cause
CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] à payer à la SCI LMG la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins du procès ;
CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance ;
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement a intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] sollicite du présent tribunal de voir :
JUGER la SCI LMG mal fondée en ses prétentions, l’en débouter.
En tout état de cause,
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire par application des dispositions de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SCI LMG à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SCI LMG en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Margaret BENITAH, Avocat aux offres de droit, selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024. L'affaire a été plaidée le 7 mai 2024 et mise en délibéré au 11 juillet 2024, prorogé au 20 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
– d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
– d’autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
Il convient, en outre, de préciser que le présent litige sera résolu par application des dispositions antérieures à la réforme du droit des contrats opérée par l'ordonnance du 10 février 2016 et la loi du 20 avril 2018, les contrats liant les parties ayant été conclus avant l'entrée en vigueur de ces textes.
*Sur la responsabilité de la CCM DE [Localité 4]
La SCI LMG reproche à la CCM DE [Localité 4] d'avoir manqué à son obligation contractuelle en refusant de décaisser les fonds alors qu'elle était tenue d'y procéder dans les douze mois de la signature du contrat, soit au plus tard le 5 novembre 2015; qu'elle-même a parfaitement rempli ses obligations en fournissant un engagement de caution solidaire et une garantie hypothécaire, comme elle y était tenue, aucune autre condition ne devant être remplie pour le décaissement des fonds.
La SCI LMG fait valoir que c'est à tort que la défenderesse a excipé de l'absence d'un décompte actualisé pour refuser de décaisser les fonds, et ce alors même qu'elle a transmis, dès la conclusion du prêt, un décompte des sommes dues au LCL et que l'émission d'une offre de prêt induit nécessairement qu'elle disposait de ce décompte.
La SCI LMG considère que la CCM a manqué à son obligation d'information, de conseil et de diligence, soulignant qu'il lui appartenait de l'informer clairement sur la nécessité de transmettre le décompte actualisé, sur les conséquences de cette absence et sur l'obligation faire le nécessaire auprès du LCL pour obtenir ledit décompte.
En réponse aux moyens de la CCM, la SCI LMG expose qu'elle a accompli en temps utile l'ensemble des diligences permettant le décaissement du prêt et rappelle que ce dernier n'est pas subordonné à la demande expresse de l'emprunteur.
Elle affirme, ainsi; que la banque n'était pas fondée à imposer un apaisement des relations avec le LCL pour procéder au déblocage des fonds et nie que la saisie immobilière ait eu une incidence sur ce décaissement. Elle en déduit que la CCM ne justifie d'aucun motif légitime pour refuser le décaissement des fonds.
La CCM fait valoir qu'elle justifie de motifs légitimes pour refuser le décaissement des fonds dans le délai imparti de 12 mois ; que le déblocage des fonds a été retardé par la procédure de saisie immobilière diligentée sur le bien immobilier de la SCI LMG et par la demanderesse elle-même qui, contestant le montant du capital dû auprès du CREDIT LYONNAIS, aurait dû lui adresser une demande expresse pour débloquer le prêt qu'à concurrence de ce montant.
Elle souligne qu'elle a réalisé toutes les diligences permettant le déblocage des fonds et qu'il ne peut lui être reproché aucun manquement à son devoir d'information, voire de conseil.
***
L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Suivant l’article L641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, s'il est constant que par jugement rendu le 27 septembre 2018, la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI LMG et désigné Maître [V] [H] de la SELARL ML CONSEILS en qualité de mandataire judiciaire, il n'en demeure pas moins qu'aucune des parties au présent litige n'a communiqué l'évolution de cette procédure.
Notamment, il n'est pas précisé par les parties si un plan par apurement du passif ou par cession a été adopté, ce qui supposerait la mise en cause des organes de la procédure en fonction et/ou du cessionnaire ou si une liquidation judiciaire a été prononcée auquel cas la SCI LMG serait alors dépourvue de toute qualité à agir, les droits et actions du débiteur étant exercés par le liquidateur.
En conséquence, il est nécessaire, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur l'évolution de la procédure de redressement judiciaire dont a bénéficié la société LMG et, le cas échéant, de permettre la régularisation de la procédure.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire avant dire droit par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2024, RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du juge de la mise en état du 13 janvier 2025 ; INVITE les parties à s'expliquer sur l'évolution de la procédure de redressement judiciaire dont a bénéficié la société civile immobilière LMG et, le cas échéant, à procéder à la régularisation de la procédure ;
SURSOIT, dans l’attente de cette réouverture, à statuer sur les demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Prononcé le 20 SEPTEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, en application de l'article 452 du code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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