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TJ Bourg-en-Bresse, 23 sept. 2024, RG 23/00087


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Date
23/09/2024
Numéro
23/00087
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66f30a0ff6e7d670bccd93e5

Texte de la décision

11,034 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 23 Septembre 2024

Affaire :

M. [H] [M]

contre :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN

Dossier : N° RG 23/00087 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GIWD

Décision n°24/

Notifié le
à
- [H] [M]
- CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN

Copie le:
à
- la SCP REFFAY & ASSOCIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST

ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN substituée par Me Camille FRAIGNEUX, avocat au barreau de l’AIN

DÉFENDEUR :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [I] [N], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 03 Février 2023
Plaidoirie : 24 Juin 2024
Délibéré : 23 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

De la relation entre M. [H] [M] et Mme [G] [J] sont nés :
- [L] [M], né le 13 février 2004,
- [A] [M], né le 15 mai 2005,
- [F] [M], née le 2 juin 2008.

M. [H] [M] a sollicité le bénéfice de l’allocation de soutien familial pour ses fils [L], dont il a la charge depuis février 2018 et [A] dont il a déclaré avoir la garde exclsuive depuis septembre 2018.

Par jugement du 28 janvier 2020, le j uge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse a :
- fixé la résidence de [F] au domicile de Mme [J],
-fixé la résidence de [A] et [L] au domicile du père,
- mis à la charge de M. [H] [M] le versement d’une pension alimentaire de 75 € pour [F],
- mis à la charge de Mme [J] le versement d’une pension alimentaire de 120 € pour chaque fils soit 240 €.

Mme [J] a interjeté appel de cette décision.

Le 24 février 2021 M. [H] [M] a adressé à la caisse d’allocations familiales deux décisions de justice :
* un jugement en assistance éucative du 29 mai 2020 du juge des enetants du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse confiant la garde des trois enfants à Mme [J] outre le maintien d’une mesure éducative en milieu ouvert, pour une durée d’un an,
* un jugement du 28 janvier 2021 ordonnant la mainlevée de la mesure et confiant les deux garçons au conseil départemental de l’Ain pour une durée d’un an,

M. [H] [M] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 5 mai 2021, la cour d’appel de Lyon statant sur l’appel formé par la mère à l’encontre de la décision du juge aux affaires familiales du 28 janvier 2020 a fixé la résidence habituelle des enfants chez Mme [J] à compter du 24 février 2020 pour [L] et du 15 juin 2020 pour [A], supprimé la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour [L] et [A] avec effet rétroactif et condamné M. [H] [M] au paiement d’une pension alimentaire de 60 € pour ces derniers à compter de leur date de fixation de résidence chez leur mère et ce jusqu’au 28 janvier 2021.

La caisse d’allocations familiales de l’Ain a notifié à M. [H] [M] le 27 août 2021 un indu d’allocation de soutien familial recouvrable d’un montant de 1.439,51 € au titre de la période allant de février 2021 à août 2021.

M. [H] [M] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse au motif que ses deux fils vivaient à son domicile malgré la décision rendue par la cour d’appel.

Par arrêt du 11 janvier 2022, la cour d’appel a confirmé le jugement du juge des enfants du 28 janvier 2021 et ordonné à la date de l’arrêt la mainlevée du placement de [L] et [A].

Par jugement du 18 juillet 2022, le juge aux affaires familiales, saisi à la demande de M. [H] [M] a :
-fixé la résidence habituelle de [A] chez le père à compter du 11 janvier 2022,
-condamné la mère à payer au père exclusivement sur la période du 11 janvier 2022 au 18 juillet 2022, une pension alimentaire de 75 € par mois pour [A],
-supprimé la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour [A] à compter du 18 juillet 2022,
-supprimé la pension mise à la charge du père pour [F] à compter du 18 juillet 2022,
-débouté M. [H] [M] de sa demande d’instauration d’une pension à la charge de Mme [J] pour [L],

La commission de recours amiable, par décision du 28 novembre 2022, a rejeté l'ensemble des demandes de M. [H] [M]

Par requête expédiée le 3 février 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception , M. [H] [M] par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 juin 2024.

L’affaire a été retenue et plaidée.

M. [H] [M] représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
-d’infirmer la décision de la commission de recours amiable,
-de juger qu’il n’est tenu au paiement d’aucune somme,
-de condmaner la caisse d’allocations familiales à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, M. [H] [M] fait valoir :
-que la caisse d’allocations familiales ne se fonde pas sur la réalité de la situation alors qu’elle le devrait,
-que concernant [F] il reconnait devoir la somme de 225 €, qu’il reconnait également devoir 180 € pour [L] et 180 € pour [A],
-que les enfants ont bien vécu avec leur père pendant la période litigieuse,
-que les sommes perçues pour février 2021 à août 2021 ont déjà été remboursées,
-que les versements ont été supprimés en septembre et octobre 2021,
-qu’il n’a perçu de la CAF qu’en novembre et décembre 2021,
-que ses droits lui ont été supprimés en janvier 2022 alors que [L] et [A] vivaient avec lui.

En réponse, la caisse d’allocations familiales de l’Ain représentée par un agent muni d’un pouvoir, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
-de débouter M. [H] [M] de toutes ses demandes,
-de confirmer la décision de la commission de recours amiable confirmant le bien fondé de l’indu,
-de rejeter la demande de condamnation aux frais irrépétibles.

La caisse d’allocations familiales expose au soutien de sa demande :
-que l’allocation de soutien familial recouvrable est une prestation versée au parent isolé en présence d’une décision de jsutice exécutoire ayant fixé une contribution à l’entretien d’un enfant si le parent débiteur se soustrait totalement ou partiellement au versement de cette pension,
-que l’indu résulte de la réformation de la décision du juge aux affaires familiales par la cour d’appel le 5 mai 2021, les pensions à l’égard de la mère ayant été supprimées sur la période litigieuse,
-que le conseil de M. [H] [M] opère une confusion entre l’indu d’allocation de soutien familial qui a fait l’objet d’un recours et le montant des pensions alimentaires dues par M. [H] [M] à Mme [J] en application du jugement rendu le 18 juillet 2022 sur la période de novembre 2020 à janvier 2021 et septembre 2021 à novembre 2021,
-que dans son dernier jugement le juge aux affaires familiales a clairement débouté M. [H] [M] de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants à compter de janvier 2021 ainsi que sa demande de fixation de pension alimentaire de 75 € et ce jusqu’en juillet 2022,
- que cette dernière décision a l’autorité de la chose jugée et est définitive en l’absence de recours exercé.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire écialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 142-6 du même code.

En l'espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.

Le recours est donc recevable.

Sur l’indu

Il résulte des articles L 523-1, R 523-1 et L 581-2 du code de la sécurité sociale que l’allocation de soutien famililal est versé dans certaines hypothèses à un parent, lorsque l’autre parent tenu de verser une pension alimentaire ne le fait pas ou ne le fait que partiellement, cette pension alimentaire résultant d’une décision de justice ou d’un acte ou un accord ayant acquis force exécutoire.

En l’espèce, l’indu contesté correspond aux sommes perçues par M. [H] [M] au titre de l’allocation de soutien familial pour la période entre février 2021 à août 2021.

Celui-ci avait été prévenu qu’en cas de réformation du jugement initial, il pourrait être amené à rembourser cette allocation.

Tel a effectivement été le cas avec l’arrêt du 5 mai 2021. En effet la résidence de [L] et [A] a été fixée finalement chez la mère et la pension à la charge de cette dernière a été supprimée, et ce, pendant la période litigieuse. Les demandes du père de voir fixer une pension à la charge de la mère pour ses deux fils [L] et [A] pour la fin de la période litigieuse ont définitivement été rejetées par jugement du juge aux affaires familiales du 18 juillet 2022 aujourd’hui définitif.

Dès lors, compte tenu du mécanisme de l’allocation de soutien familial et peu important le fait que les décisions prévoyant la résidence chez la mère n’aient pas été effectives, M. [H] [M] n’était pas bien fondé à percevoir l’allocation de soutien familial pour cette période, compte tenu des décisions de justice contraires, ce qui a généré un indu.

L’indu ne peut donc qu’être confirmé étant précisé que la caisse d’allocations familiales ne sollicite pas de condamnation de M. [H] [M] ce qui paraît signifier que la somme a déjà été intégralement remboursée à la caisse d’allocations familiales.

Les moyens soulevés quant aux arriérés de pension alimentaire n’ont pas d’incidence sur l’action en restitution de cet indu.

M. [H] [M] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes.

Sur les demandes accessoire

M. [H] [M], qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'action de M. [H] [M] recevable,

DÉBOUTE M. [H] [M] de toutes ses demandes,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE M. [H] [M] aux entiers dépens de l'instance.

En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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