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TJ Bourg-en-Bresse, 23 sept. 2024, RG 22/00690


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Date
23/09/2024
Numéro
22/00690
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66f30a0ff6e7d670bccd93e9

Texte de la décision

12,964 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 23 Septembre 2024

Affaire :

M. [J] [R]

contre :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN

Dossier : N° RG 22/00690 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GHI7

Décision n°24/

Notifié le
à
- [J] [R]
- CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN

Copie le:
à
- Me Séverine DEBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST

ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’AIN

DÉFENDEUR :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [Y] [I], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 28 Décembre 2022
Plaidoirie : 24 Juin 2024
Délibéré : 23 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [R] et Mme [B] [M] épouse [R] sont les parents de [F] et [V] nés le 7 janvier 2013.

Le couple s’est séparé.

Suite à la séparation, Mme [R] percevait les prestations familiales liées aux deux enfants, cette dernière étant identifiée comme l’allocataire durant la vie commune.

En avril 2019, M. [J] [R] a déposé auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Ain un formulaire de déclaration et choix des parents dans le cadre d’une résidence alternée, formulaire qu’il a complété seul sans l’accord ni la signature de Mme [R].

Dans un premier temps la caisse d’allocations familiales de l’Ain (la CAF) a procédé au partage des allocations familiales à compter du 1er mai 2019.

Suite à la réception de l’ordonnance de non-conciliation du 29 décembre 2020 fixant la résidence habituelle au domicile de Mme, la CAF a procédé à une nouvelle étude du dossier.

Par décision du 13 avril 2021 la CAF a notifié à M. [J] [R] un indu d’allocations familiales d’un montant de 2.083.65 € au titre de la période de juillet 2019 à mars 2021 en raison de l’absence de mise en place d’une résidence alternée pour les enfants [V] et [F] nés le 7 janvier 2013.

M. [J] [R] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse le 20 avril 2021.

La commission de recours amiable, par décision du 3 octobre 2022 a rejeté l'ensemble des demandes de M. [J] [R].

Par requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 décembre 2022, M. [J] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 juin 2024.

L’affaire a été retenue et plaidée.

M. [J] [R] représenté par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
-d’annuler la décision de la commission de recours amiable,
-de débouter la CAF de sa demande remboursement de la somme de 1.923.33 € au titre du solde de l’indu d’allocations familiales,
-de condamner la caisse à lui payer la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, M. [J] [R] expose :
-que l’article L 521-2 du code de la sécurité sociale se réfère aux prestations familiales hors allocations familiales,
-que le bénéfice des allocations familiales est conditionné par la charge effective des enfants,
-qu’à la lecture de l’article R521-2 du code de la sécurité sociale, il est également bien fondé à réclamer le partage des allocations familiales, même à défaut d’accord des parents,
-que le désaccord de Mme [R] ou l’absence de décision du juge aux affaires familiales ne justifient pas que seule Mme [R] soit bénéficiaire des allocations familiales,
-qu’il établit qu’il assumait la charge effective des enfants dans le cadre d’une résidence alternée, ce système ayant été accepté par Mme [R],
-que l’ordonnance de non-conciliation, si elle ne reprend par le terme de résidence alternée, confirme les temps d’accueil des enfants importants au domicile du père,
-qu’il a été demandé la validation d’une résidence alternée traditionnelle le 22 janvier 2023,
-que la circulaire invoquée par la CAF n’a pas fait l’objet d’une publication avant le 1er janvier 2019 et que par conséquent elle est inopposable à M. [J] [R],
-que cette circulaire ajoute au texte (obtention d’une décision de justice).

En réponse, la caisse d’allocations familiales de l’Ain représentée par un agent muni d’un pouvoir, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
-de débouter M. [J] [R] de toutes ses demandes,
-de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 11 octobre 2022,
-à titre reconventionnel, de condamner M. [J] [R] au remboursement de la somme de 1.923.33 € au titre du solde de l’indu,
-de condamner M. [J] [R] aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, la caisse d’allocations familiales de l’Ain fait valoir :
-qu’en raison de la règle de l’unicité de l’allocataire, les prestations familiales ne peuvent être partagées,
-qu’en principe, en cas de résidence alternée, le code prévoit que les parents désignent d’un commun accord l’allocataire,
-qu’en l’absence d’accord des parents sur l’organisation d’une résidence alternée et en l’absence de décision du juge aux affaires familiales, la circulaire du 20 janvier 2010 prévoit que l’existence d’une résidence alternée ne peut être retenue,
-que compte tenu du désaccord de Mme [R] sur la mise en place d’une résidence alternée avant la décision du juge aux affaires familiales, M. [J] [R] ne pouvait prétendre au bénéfice de la moitié des allocations familiales.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 142-6 du même code.

En l'espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.

Le recours est donc recevable.

Sur la contestation de l’indu d’allocations familiales

En application de l’article L 513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. L’article R 513-1 du code de la sécurité sociale précise que la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve de l’article R 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant. Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord.

En vertu de l’article L 521-2 du code de la sécurité sociale, les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des deux parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire.

L’article R 521-2 du code de la sécurité sociale précise que dans les situations visées au deuxième alinéa de l’article L 521-2, l’allocataire est celui des deux parents qu’ils désignent d’un commun accord. A défaut d’accord sur la désignation d’un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d’allocataire :
1°lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2°lorsque les deux parents n’ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu’au bout d’un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants.

En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de la circulaire du 20 janvier 2010 excipée par la CAF, un tel texte étant dépourvu de valeur normative à l’égard des allocataires ou du juge.

En l’espèce, il résulte des productions des parties que M. [J] [R] et Mme [R] se sont séparés le 1er janvier 2017.

Le 6 janvier 2019 et sous son seul nom, M. [J] [R] a informé la CAF du fait que les enfants résidaient en résidence alternée.

Le 10 avril 2019, M. [J] [R] a confirmé cette résidence alternée à la CAF. Le formulaire n’était toujours pas signé par Mme [R] et M. [J] [R] a coché l’option 3 « A défaut d’accord, la CAF ou la MSA est tenue de procéder au partage des allocations familiales ».

Si la CAF a procédé à ce partage dans la suite de ces déclarations, elle est revenue sur cette décision en générant un indu de 2.083,65 € lorsqu’elle a eu communication de l’ordonnance de non-conciliation du 29 décembre 2020, première décision de justice réglementant la séparation et fixant la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et octroyant au père un large droit de visite, c’est-à-dire pendant les périodes scolaires, deux fins de semaine par mois (du vendredi au dimanche soir voire lundi lorsque Mme travaille) et tous les soirs de la sortie d’école au lendemain retour à l’école lorsque Mme [R] travaille au-delà de 19h ou de nuit.

La première condition pour prétendre au partage des allocations familiales est la mise en œuvre effective d’une décision d’organisation d’une résidence alternée.

Or, en l’espèce, entre juillet 2019 et mars 2021, aucune décision d’un juge aux affaires familiales n’est venue réglementer la résidence des enfants.

La résidence des enfants s’organisait donc à l’amiable entre les parents. Toutefois Mme [R] n’a jamais fait d’écrit sur le fait qu’elle consentait à l’organisation d’une résidence alternée, ni à destination de la caisse d’allocations familiales, ni à destination de M. [J] [R]. Les plannings et les attestations fournis sont insuffisants pour considérer que les deux parents ont d’un commun accord organisé une résidence alternée pendant la période litigieuse. Il est plutôt fait mention d’un père se rendant très disponible pour ses enfants en fonction du planning de la mère, et ces attestations font plutôt état d’une résidence alternée souhaitée, qui a été rejetée par le juge, plutôt que d’une véritable résidence alternée effective.

Par conséquent, au vu de l’absence d’accord de la mère sur l’organisation d’une résidence alternée, de l’absence de décision de justice entérinant ou imposant une telle résidence, M. [J] [R] échoue à démontrer que le système de garde mis en pratique pendant la période litigieuse correspondait à une résidence alternée.

Les décisions du juge aux affaires familiales postérieures ne peuvent servir à caractériser la résidence alternée sur la période litigieuse, et mettent au contraire en évidence le désaccord qui existait entre les parents sur ce mode d’organisation à cette période.

En l’absence de résidence alternée, le partage des allocations familiales n’était pas possible, l’indu est donc justifié.

Il convient en conséquence de condamner M. [J] [R] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Ain le solde dû au titre du reliquat d’indu.

Sur les demandes accessoires

M. [J] [R] qui succombe, sera condamné à payer les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'action de M. [J] [R] recevable,

DÉBOUTE M. [J] [R] de ses demandes,

CONDAMNE M. [J] [R] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Ain la somme de 1.923.33 € au titre du solde de l’indu d’allocations familiales,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE M. [J] [R] aux entiers dépens de l'instance.

En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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