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TJ Bourg-en-Bresse, 23 sept. 2024, RG 23/00270


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Date
23/09/2024
Numéro
23/00270
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66f30a0ff6e7d670bccd9414

Texte de la décision

10,205 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 23 Septembre 2024

Affaire :

M. [H] [X]

contre :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN

Dossier : N° RG 23/00270 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GLHP

Décision n°24/ 923

Notifié le
à
- [H] [X]
- CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST

ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne

DÉFENDEUR :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
Service contentieux
[Localité 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [I] [J], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 14 Avril 2023
Plaidoirie : 24 Juin 2024
Délibéré : 23 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [X] et son épouse Mme [W] [X] sont allocataires de la caisse d’allocations familiales de l’Ain et sont parents de six enfants :
-[E] née le 8 septembre 1994,
-[A] née le 16 août 1998,
-[G] né le 15 février 2000,
-[Y] né le 11 avril 2002,
-[R] né le 12 juin 2004,
-[P] née le 5 septembre 2008.

Par décision du 24 août 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Ain a notifié à M. [H] [X] un indu d’allocations familiales de 5.365,52 € au titre de la période allant d’octobre 2020 à juillet 2022 après une information de la caisse d’allocations familiales du Rhône selon laquelle [Y] bénéficiait d’une autre prestation à titre personnel depuis octobre 2020.

M. [H] [X] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse.

La commission de recours amiable, par décision du 20 février 2023, a rejeté l'ensemble des demandes de M. [H] [X] et confirmé l’indu.

Par requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception et reçue le 17 avril 2023, M. [H] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 29 juin 2024.

L’affaire a été retenue et plaidée.

M. [H] [X] demande au tribunal l’annulation de la décision d’indu.
Il fait valoir au soutien de ses demandes :
-que l’indu repose sur une déclaration tardive de deux jeunes qui n’ont pas mesuré le sens de leurs déclarations,
-que son fils a rectifié en indiquant que sa relation amoureuse ne pouvait constituer une vie maritale,
-qu’il y a un droit à l’erreur et à régularisation,
-qu’il assume avec son épouse la charge permanente de leur fils [Y] et subvient à l’intégralité de ses besoins,
-que [Y] n’a pas de ressources propres,
-que les allocations logement ont bénéficié à sa petite amie,
-que la notion de concubinage n’est pas clairement explicitée et que cela ne correspondait pas à la situation de son fils, qu’il n’y avait pas de mise en commun des ressources ni de vie commune.

En réponse, la caisse d’allocations familiales de l’Ain représentée par un agent muni d’un pouvoir, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
-de débouter M. [H] [X] de ses demandes,
-de confirmer la décision de la commission de recours amiable,
-à titre reconventionnel de condamner M. [H] [X] au paiement de la somme de 3.639,43 € représentant le solde de l’indu de prestations familiales notifié le 24 août 2022 pour un montant de 5.365,52 € au titre de la période allant d’octobre 2020 à juillet 2022.

A l’appui de ses prétentions, la caisse d’allocations familiales expose :
-qu’il résulte de l’article L 512-1 du code de la sécurité sociale qu’un enfant bénéficiant à titre personnel d’une ou plusieurs prestations ne peut plus compter comme étant à charge de ses parents pour le bénéfice des prestations familiales,
-que [Y] ne pouvait bénéficier de l’aide personnalisé au logement au titre du couple et continuer de compter pour les allocations familiales,
-que si les parents justifient avoir toujours assumé tous les frais de leur fils, un enfant bénéficiaire à titre personnel d’une aide au logement ne saurait être considéré à la charge effective et permanente de ses parents pour le versement des prestations,
-que si [Y] a dans un second temps contesté toute vie commune, affirmant qu’il vivait chez ses parents tandis que Mme [F] vivait dans une chambre au CROUS, en réalité ceux-ci ont d’abord occupé un meublé de 17 m² loué au CROUS du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 puis un appartement de 50 m² à compter du 1er juillet 2021,
-que Mme [F] a bien confirmé la situation de couple sur la période.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 142-6 du même code.

En l'espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.

Le recours est donc recevable.

Sur la contestation de l’indu

Aux termes de l’article L 512-1 du code de la sécurité sociale toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement.

Il est constant qu’un enfant bénéficiaire à titre personnel d’une aide au logement ne saurait être considéré à la charge effective et permanente de ses parents pour le versement des prestations (en ce sens Civ. 2e, 28 mai 2014, pourvoi n° 13-17.323).

En l’espèce, il est constant que sur la période litigieuse, M. [H] [X] a continué de percevoir des allocations familiales, [Y] étant comptabilisé comme enfant à charge.

Or, en date du 20 mars 2022, Mme [S] [F] et M. [Y] [X] se sont déclarés en vie maritale (concubinage), précisant qu’ils ont emménagé au [Adresse 4] le 30 juillet 2021. Ils ont précisé que le début de leur concubinage remontait au 14 septembre 2020.

Après une demande de confirmation de la caisse d’allocations familiales, Mme [F] a confirmé que sa vie maritale avec M. [Y] [X] remontait au 10 août 2020, la définition du concubinage lui ayant été rappelée.

Suite à la notification d’indu à M. [H] [X], M. [Y] [X] a fait usage à deux reprises de son droit de rectification en indiquant le 6 janvier 2023 et le 12 avril 2023 qu’il n’y a pas eu de vie maritale avec Mme [F] cette dernière résidant dans une chambre du CROUS. Pour sa part, il soutient qu’il a toujours vécu chez ses parents.

Toutefois, sur interrogation de la caisse d’allocations familiales qui a encore précisé les notions de concubinage, Mme [F] a de nouveau confirmé qu’il s’agissait bien, avec M. [Y] [X], d’une vie maritale avec « partage du même foyer et dépenses inerrantes à ce foyer » (sic). De plus, si le premier logement avait une surface de 17m2, le second logement mesurait 50 m².

Compte tenu de ces éléments contradictoires recueillis par la caisse, elle ne pouvait faire application du « droit à l’erreur », le revirement de position de M. [Y] [X] n’étant en rien confirmé par sa co-déclarante Mme [F].

Aussi malgré les affirmations de M. [H] [X] et le revirement de position de M. [Y] [X], il existe un faisceau d’indices permettant de reconnaître une situation de concubinage sur la période litigieuse. En effet, le fait que M. [Y] [X] n’ait pas de revenus propres et soit à la charge de ses parents ne permet pas de contester le bien-fondé de l’indu et d’octroyer à M. [H] [X] un droit aux allocations familiales, à compter du moment où M. [Y] [X] ou sa concubine Mme [F] ont bénéficié de l’allocation logement correspondant pour leur propre logement. De même le rattachement fiscal d’un enfant majeur n’a pas d’incidence sur l’application de l’article L 512-1 précité. Les éléments apportés par le demandeur sont insuffisants pour contester l’existence d’une vie commune stable et durable, d’une vie de couple marquée par une communauté d’intérêts affectifs et matériels entre M. [Y] [X] et Mme [F].

Enfin, il sera rappelé que la notion d’indu n’implique pas d’intention frauduleuse.

Par conséquent, l’indu sera confirmé tant dans son principe que dans son montant, M. [H] [X] n’ayant fait aucune observation sur le mode de calcul de l’indu.

Il sera ainsi fait droit à la demande de condamnation de la caisse d’allocations familiales pour un montant de 3.639,43 € correspondant au solde de l’indu arrêté initialement à la somme de 5.365,52 €.

Sur les demandes accessoires

M. [H] [X] qui succombe, sera condamné à payer les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l'action de M. [H] [X] recevable,

Déboute M. [H] [X] de ses demandes,

Condamne M. [H] [X] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Ain la somme de 3.639,43 € représentant le solde de l’indu de prestations familiales notifié le 24 août 2022 pour un montant total de 5.365,52 € au titre de la période allant d’octobre 2020 à juillet 2022,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [H] [X] aux entiers dépens de l'instance.

En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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