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TJ Bourg-en-Bresse, 16 sept. 2024, RG 23/00168


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Date
16/09/2024
Numéro
23/00168
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66f30a10f6e7d670bccd942d

Texte de la décision

8,096 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024

Affaire :

M. [L] [J]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 23/00168 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GJWY

Décision n°

Notifié le
à
- [L] [J]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le
à
- SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Gérald MILLET
ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Maître Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocats au barreau d’AIN

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par M. [T] [R], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 08 mars 2023
Plaidoirie : 17 juin 2024
Délibéré : 16 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [J] a été victime d’un accident du travail le 30 septembre 2021 à 8h00. Il en est résulté, selon les termes du certificat médical initial du Docteur [F] [D] du 30 septembre 2021, une contusion au genou droit. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée le 4 janvier 2022 à l’assuré.

Le 30 août 2022, la CPAM, suivant l’avis de son médecin-conseil, a notifié à Monsieur [J] la guérison de ses lésions à la date du 25 août 2022.

L’assuré a formé un recours contre cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.

En l’absence de réponse, par requête remise le 8 mars 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 23/00168.

Le 20 avril 2023, la commission a rejeté son recours et confirmé la décision initiale de la caisse.

Par requête adressée au greffe de la juridiction, sous pli recommandé avec avis de réception, le 30 mai 2023, Monsieur [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision expresse de rejet de sa demande. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/00377.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 juin 2024.

A cette occasion, Monsieur [J] soutient oralement les termes de ses conclusions et demande au tribunal de :
- Juger son recours recevable et fondé,
- Avant dire droit, ordonner une mesure d’instruction aux fins de déterminer s’il pouvait être considéré comme consolidé à la date du 25 août 2022 et dans la négative de fixer la date de consolidation,
- Réformer la décision rendue le 30 août 2022 par la CPAM fixant sa consolidation au 25 août 2022 ainsi que l’avis de la commission de recours amiable notifié le 28 avril 2023 en toutes leurs dispositions,
- Condamner la CPAM aux dépens.

Il explique que son médecin n’a pas reçu le rapport de la commission médicale de recours amiable et qu’en dépit d’une demande formulée par ses soins, ledit rapport ne lui a pas été communiqué. Il ajoute que son médecin-conseil, le Docteur [V] a considéré que sa consolidation n’était pas acquise. Il en déduit qu’en raison du différend médical, le recours à une mesure d’instruction s’impose.

En réponse, la CPAM développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de joindre les recours 23/00168 et 23/377 et de débouter Monsieur [J] de ses demandes.

A l’appui de ces demandes, l’organisme de sécurité sociale se prévaut de l’avis de son médecin-conseil et de celui de la CMRA. Elle ajoute que ces avis médicaux sont clairs et dénués d’ambiguïté. Elle explique que les éléments versés aux débats par le requérant ne sont pas de nature à les remettre en cause, ce d’autant plus que rapport écrit de la CMRA n’a pas été versé aux débats par l’assuré.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des recours :

Par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, les instances enrôlées sous les numéros 23/00168 et 23/00377 ayant le même objet, il est de l’intérêt d’une bonne justice de procéder à leur jonction.

Sur la recevabilité des recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4, R.142-1, R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le différend d’ordre médical doit être soumis à une commission médicale de recours amiable. Dans les deux cas, le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.

Les recours ont été exercés devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Les recours seront en conséquence jugés recevables.

Sur la demande principale de Monsieur [J] :

En droit, la consolidation s'entend de la date à partir de laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.

En l’espèce, il résulte du rapport du médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable que ces derniers ont considéré que l’état de Monsieur [J], à la date du 25 août 2022, résultait des conséquences d’une pathologie antérieure à l’accident (une chondropathie fémoro-patellaire et une dégénérescence du ligament croisé antérieur), révélée par l’accident, évoluant pour son propre compte et justifiant d’une prise en charge au titre de la maladie de droit commun.

Monsieur [J] ne verse aucune pièce aux débats de nature à remettre en cause ces deux avis médicaux. Notamment, le Docteur [V] ne donne aucune explication sur cette problématique médicale dans le cadre de son rapport.

Par ailleurs, le Docteur [V] ne donne aucune indication sur l’état de l’assuré à la date du 25 août 2022, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier la situation de l’assuré et la décision de la caisse.

Enfin, si le Docteur [V] objective la persistance de lésions à la date de son examen, force est de constater qu’elle ne se prononce pas sur leur fixité ou leur caractère évolutif de sorte que l’existence d’une consolidation n’est pas remise en cause.

Dès lors, Monsieur [J] sera débouté de sa demande d’expertise.

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [J] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des instances 23/00168 et 23/00377,

DECLARE les recours de Monsieur [L] [J] recevables,

DEBOUTE Monsieur [L] [J] de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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