TJ Bourg-en-Bresse, 23 sept. 2024, RG 21/00294
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 Septembre 2024
Affaire :
S.A.S. [4]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
Dossier : N° RG 21/00294 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FW2G
Décision n°24/918
Notifié le
à
- S.A.S. [4]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
Copie le:
à
- la SELARL ABDOU ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Marie-Christine REMINIAC, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
Pôle risques Professionnels
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [D], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 23 Mars 2021
Plaidoirie : 24 Juin 2024
Délibéré : 23 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 octobre 2018, Mme [F], salariée de la société [4], a effectué une déclaration de maladie professionnelle aux termes de laquelle elle a indiqué être atteinte d’un « syndrome dépressif majeur associé à un syndrome de stress post-traumatique » et a joint un certificat médical du 28 septembre 2018 faisant état d’une « dépression réactionnelle à harcèlement moral sur son lieu de travail […] => mise en inaptitude par médecin du travail »
La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a diligenté une instruction et saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris Ile de France.
Par décision du 10 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de la prise en charge de l’affection hors tableau au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 6 février 2020, la société [4] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable.
Sur rejet implicite de cette commission, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 mai 2020, la société [4] par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 23 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées pour l’audience pôle social du 24 juin 2024 du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
L’affaire a été retenue et plaidée.
La société [4] représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal de déclarer la décision de prise en charge de la maladie à titre professionnel inopposable à son égard. Sur interrogation de la présidente, la société [4] sollicite le cas échéant la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
A l'appui de ses demandes, la société [4] fait valoir :
-que la caisse n’a pas pris en compte les précisions apportées par l’employeur,
-qu’en particulier la société [4] avait un contrat d’une durée hebdomadaire de 38h sans réalisation d’heures supplémentaires,
-que la salariée pouvait quitter son emploi à 18h45 au lieu de 19h, ce qui caractérise les bonnes conditions de travail au sein de la société,
-que Mme [F] disposait d’une grande autonomie et ne s’est jamais plaint,
-qu’il n’y avait ni surcharge, ni activité génératrice de stress ou de cadence,
-que Mme [F] n’a jamais alerté sa direction sur d’éventuels problèmes rencontrés avec M. [U],
-que la caisse primaire d'assurance maladie s’est fondée sur les seules affirmations de Mme [F].
En réponse, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne représentée par un salarié de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain, muni d’un poouvoir, se référant à ses écritures, demande au tribunal de débouter la société [4] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne indique :
-que le 4 décembre 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie à titre professionnel,
-que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’impose à la caisse.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire écialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 142-6 du même code.
En l'espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25%).
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En application de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Il est jugé de manière constante que lorsque le caractère professionnel de la maladie est contesté par l'employeur, le tribunal ne peut statuer au fond qu’après avoir procédé à la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (2e Civ., 18 févr. 2010, n° 08-20.718 : Bull. II, n° 42).
Il y a donc lieu de solliciter avant dire droit, en application des dispositions de L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, l'avis d'un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il y a lieu également d’inviter le demandeur à communiquer à la caisse tout document supplémentaire permettant au comité de se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie, en complément des pièces déjà présentes dans le dossier constitué par la caisse, et ce en application de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale.
Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer, l’affaire étant retirée du rôle à charge pour la partie la plus diligente de reprendre l’instance dès réception de l’avis.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la société [4] recevable,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (dépression) de Mme [M] [F] née [O], à savoir si la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime,
DIT que le comité sera saisi par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne qui en informera l’autre partie,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne devra transmettre au CRRMP désigné le dossier de Mme [F] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes,
SURSOIT à statuer sur la demande d’inopposabilité de la société [4] dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes,
ORDONNE le retrait du rôle,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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