TJ Bourg-en-Bresse, 16 sept. 2024, RG 23/00208
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024
Affaire :
M. [F] [B]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00208 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GKES
Décision n°
Notifié le
à
- [F] [B]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Gérald MILLET
ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [I] [G], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 18 mars 2023
Plaidoirie : 17 juin 2024
Délibéré : 16 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [B] a été victime d’un accident de trajet le 11 juin 2021 à 15h34. Il en est résulté, selon les termes du certificat médical initial du Docteur [M] du 11 juin 2021, un traumatisme crânien, un hématome du cuir chevelu, une contusion du rachis cervical, un hématome musculaire sur la fesse gauche, des contusions multiples sur le côté gauche, une dermabrasion et un hématome sur la face postérieure de l’épaule gauche, une dermabrasion sur la face dorsale du coude gauche ainsi que des dermabrasions sur la face antérieure des deux genoux. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée le 2 juillet 2021 à l’assurée.
Le 10 août 2022, la CPAM a notifié à Monsieur [B] la consolidation de ses lésions à la date du 31 août 2022.
L’assuré a formé un recours contre cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.
En l’absence de réponse, par requête adressée le 18 mars 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Le 20 avril 2023, la commission a rejeté son recours et confirmé la décision initiale de la caisse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 juin 2024.
A cette occasion, Monsieur [B] soutient oralement les termes de sa requête et demande au tribunal de juger que son état n’était pas consolidé à la date retenue par le médecin-conseil de la CPAM.
Il explique que son parcours de soins n’était pas achevé notamment du fait des délais pour obtenir un rendez-vous en psychiatrie. Il explique que son rhumatologue et son médecin traitant avaient préconisé des soins psychologiques. Il fait valoir que le médecin-conseil n’a pas tenu compte de cet état de fait avant de prendre sa décision. Il ajoute qu’il bénéficiait également de soins au centre de la douleur et qu’il était suivi par un neurochirurgien. Il indique poursuivre des soins en balnéothérapie prescrits par ce dernier.
En réponse, la CPAM développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter Monsieur [B] de ses demandes.
A l’appui de ces demandes, l’organisme de sécurité sociale se prévaut de l’avis de son médecin-conseil et de celui de la CMRA. Elle ajoute que ces avis médicaux sont clairs et dénués d’ambiguïté. Elle explique que les éléments versés aux débats par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause ces avis.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4, R.142-1, R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le différend d’ordre médical doit être soumis à une commission médicale de recours amiable. Dans les deux cas, le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la date de consolidation des lésions de Monsieur [B] :
En droit, la consolidation s'entend de la date à partir de laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
En l’espèce, les pièces médicales versées aux débats par le requérant font état d’un trouble anxiodépressif réactionnel, de troubles de l’humeur et de troubles sexuels qui n’apparaissent pas avoir été appréhendés par le médecin-conseil de la caisse au vu de la décision fixant le taux d’incapacité au jour de la consolidation.
Il existe en l’état de ces éléments médicaux un différend de nature médicale justifiant qu’une consultation soit ordonnée dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente de cette consultation, les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, mixte, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [F] [B] recevable,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une consultation médicale et DESIGNE pour y procéder :
Le Docteur [W] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Avec pour mission de :
- Prendre connaissance de la présente décision et de l’ensemble des pièces des parties,
- Procéder sil l'estime nécessaire à l'examen de Monsieur [F] [B],
- Dire si l’état de l’assuré, consécutif à l’accident de trajet du 11 juin 2021 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 31 août 2022, dans la négative, dire à quelle date l’état de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé ou guéri,
DIT que le médecin-consultant devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que le médecin consultant devra rendre compte au magistrat ayant ordonné la mesure de toute difficulté dans l’exécution de sa mission, et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission,
DIT que les frais afférents à cette consultation, fixés conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020, seront pris en charge par la CNAM conformément aux dispositions de l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale,
DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de la consultation,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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