TJ Bourg-en-Bresse, 23 sept. 2024, RG 23/00572
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 Septembre 2024
Affaire :
M. [O] [N]
contre :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00572 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GO4H
Décision n°
24/00925
Notifié le
à
- [O] [N]
- CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant,
DÉFENDEUR :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
Service contentieux
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Madame [X] [S], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 14 Août 2023
Plaidoirie : 24 Juin 2024
Délibéré : 23 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 6 juin 2023, la Directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Ain (CAF) a notifié à M. [O] [N] une pénalité administrative de 385 €, suite à la fraude retenue à son encontre pour absence de déclaration de vie commune.
Par requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception et reçue le 28 juillet 2023, M. [O] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester le bien-fondé de cette pénalité.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 juin 2024.
L’affaire a été retenue et plaidée.
M. [O] [N] conteste la pénalité, estimant qu’il n’est pas de mauvaise foi et que son droit à l’erreur doit être reconnu.
Il expose que sa situation est non conventionnelle, et qu’il était difficile de retenir une date de début de concubinage. Il explique qu’il s’est plié au contrôle de la caisse d’allocations familiales. Il ajoute qu’il n’accepte pas qu’on le traite de fraudeur alors qu’il est entrepreneur et essaie de monter des projets. Il indique qu’il a aidé sa petite amie à créer son entreprise. Il fait valoir qu’il a été surpris par le montant de l’indu réclamé. Il considère que lui et sa compagne perçoivent des revenus en-dessous du seuil de pauvreté. Il prétend qu’il a été sanctionné d’une pénalité administrative parce qu’il a contesté l’indu. Il soutient avoir toujours été honnête et de bonne foi. En substance il considère que la vie commune n’a débuté avec Mme [T] qu’à compter de leur emménagement en novembre 2021, car auparavant sa petite amie résidait essentiellement sur [Localité 6] pour des raisons professionnelles.
En réponse, la CAF conclut au rejet de la demande, à la confirmation de la pénalité et à la condamnation de M. [O] [N] à lui payer le solde de la pénalité soit la somme de 138,88 €.
Elle expose :
-que M. [O] [N] était connu de la caisse en qualité de célibataire, ce dernier s’étant toujours déclaré sous cette qualité jusqu’au contrôle,
-que M. [O] [N] a fait une demande de RSA et bénéficié de la prime d’activité,
-que lors du contrôle le 10 mai 2022, M. [O] [N] vivait avec Mme [T], que M. [O] [N] a déclaré au contrôleur qu’il aurait dû mettre à jour sa situation maritale depuis longtemps, et que tout deux ont signé une déclaration commune confirmant une vie de couple depuis le 1er janvier 2021,
-que tant M. [O] [N] que Mme [T] s’étaient déclarés comme vivant isolés à la même adresse, à compter du 1er janvier 2021,
-que M. [O] [N] devait signaler à la CAF tout changement de situation,
-que M. [O] [N] et Mme [T] ont des intérêts financiers communs depuis 2019, ceux-ci étant co-gérants d’une société,
-que la circonstance selon laquelle ils étaient séparés géographiquement en raison de leurs activités professionnelles, n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’une vie de couple,
-que M. [O] [N] a changé plusieurs fois de versions, reconnaissant une vie de couple au moins depuis le 1er janvier 2021, puis à compter du 1er juin 2021 puis seulement en novembre 2021,
-que la dissimulation a duré un an et demi et qu’il n’y a été mis un terme que sur contrôle de la caisse,
-que l’indu de prime d’activité s’élevait à la somme de 3.865,61 €,
-que le montant de la pénalité respecte les planchers légaux et a été fixée en considération du caractère intentionnel et répété de la déclaration, de sa durée, du montant du préjudice généré et des circonstances des faits et de la solvabilité de l’allocataire.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale qu’en cas de contestation d’une pénalité financière prononcée sur le fondement des articles L 114-17 ou L 114-17-1, la saisine de la commission de recours amiable n’est pas nécessaire.
En application des articles R 142-1-A du code de la sécurité sociale, le délai de recours est de deux mois.
En l'espèce le tribunal a été saisi dans le délai de deux mois.
Le recours est donc recevable.
Sur la pénalité
Aux termes de l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné notamment :
-l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée,
-l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (…) Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Par ailleurs, l’article R 114-13 du code de la sécurité sociale prévoit que peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment le versement de prestations d’assurance vieillesse ou de prestations servies par les organismes chargés du versement des prestations familiales :
-en fournissant délibérément de fausses déclarations (…),
-ou en omettant délibérément de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
Aux termes de l’article R 114-14 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant notamment compte de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Selon l’article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
En l’espèce, la caisse d’allocations familiales a calculé un indu de prime d’activité, M. [O] [N] s’étant déclaré célibataire et n’ayant pas déclaré les revenus de sa concubine Mme [T], à compter du 1er janvier 2021.
Il est constant que lors du contrôle, le 10 mai 2022, alors que M. [O] [N] et Mme [T] vivaient à temps complet sous le même toit, cette situation n’avait pas été déclarée à la caisse d’allocations familiales. Lors de ce même contrôle, même si M. [O] [N] s’est ensuite rétracté, M. [O] [N] et Mme [T] avaient reconnu oralement et par écrit une vie commune à compter du 1er janvier 2021. Cette déclaration était d’ailleurs cohérente avec les déclarations que chacun avait précédemment faites à la caisse de manière séparée, M. [O] [N] et Mme [T] s’étant déclarés tous deux célibataires mais résidant à la même adresse du [Adresse 3] à [Localité 7].
La relation affective entre M. [O] [N] et Mme [T] n’est pas sérieusement contestée et il est mis en évidence un partage d’intérêts financiers avec le montage d’une société commune, les intéressés étant co-gérants, dès le 4 juillet 2019.
La notion de concubinage relevant d’un faisceau d’indices, et ne supposant pas nécessairement une résidence commune constante, le tribunal administratif de Lyon, dans son jugement de 16 avril 2024, a confirmé l’analyse de la caisse retenant l’existence d’une vie commune entre M. [O] [N] et Mme [T] à compter du 1er janvier 2021 et donc l’indu réclamé.
En l’absence de recours contre cette décision, ce jugement a autorité de la chose jugée.
La question de l’application d’une pénalité implique au surplus d’examiner si l’absence d’information de la caisse d’allocations familiales par les allocataires de leur véritable situation revêt un caractère frauduleux.
En premier lieu, il doit être souligné que même à suivre la dernière version de M. [O] [N] selon laquelle il n’aurait formé un couple avec Mme [T] qu’à compter de novembre 2021, date de leur emménagement dans leur nouvelle habitation, lors du contrôle par l’agent assermenté de la caisse, soit le 10 mai 2022 et alors que M. [O] [N] est soumis à des déclarations trimestrielles régulières pour la perception de la prime d’activité, M. [O] [N] n’a pas procédé à la modification de sa situation personnelle spontanément, alors qu’il en avait l’obligation. Par ailleurs, M. [O] [N] et Mme [T] s’étant tous les deux déclarés comme résidant chez les parents de M. [O] [N] à compter du 1er janvier 2021, ils auraient logiquement dû déclarer leur concubinage à compter de cette date. La position de M. [O] [N] selon laquelle il s’agissait davantage de « cohabitation » n’est pas recevable compte tenu des liens affectifs et matériels noués avec Mme [T] antérieurement.
L’absence de déclaration de concubinage et plus exactement des revenus de Mme [T] apparaît donc intentionnelle.
La directrice de la CAF était donc fondée à prononcer une pénalité, l’indu s’élevant à la somme de 3.865,61 €.
La pénalité de 385 € est conforme aux seuils fixés par la loi et le règlement, et est proportionnée au préjudice financier ainsi qu’aux circonstances.
Il y a donc lieu de rejeter le recours de M. [O] [N], et conformément à la demande de la CAF, de condamner M. [O] [N] à lui payer la somme de 138,88 €, correspondant au solde de cette pénalité arrêté au 28 mai 2024.
Sur les demandes accessoires
M. [O] [N], qui succombe, sera condamné à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l'action de M. [O] [N] recevable,
Déboute M. [O] [N] de leurs demandes,
Condamne M. [O] [N] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Ain la somme de 138,88 €, correspondant au solde de la pénalité fixée à 385 €, arrêté au 28 mai 2024 pour non-déclaration de concubinage,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [O] [N] aux entiers dépens de l'instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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