TJ Bourg-en-Bresse, 19 sept. 2024, RG 24/00726
Vérifier : TJ Bourg-en-Bresse, 19 sept. 2024, RG 24/00726 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00726 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GVIV
N° minute : 24/00092
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [S]
demeurant [Adresse 2]
comparant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Madame [O] [Z] épouse [S]
demeurant [Adresse 2]
comparante
et
DEFENDEUR
Monsieur [V] [U]
né le 30 Mai 1967 à [Localité 3]
demeurant Chez Mme [K] [U] - [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 16 Mai 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024
copies délivrées le à :
Monsieur [T] [S]
Madame [O] [Z] épouse [S]
Monsieur [V] [U]
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2023, Monsieur [T] [S] a sollicité les services de Monsieur [V] [U], exerçant sous l’enseigne “[V] SERVICE”, pour la modification de sa salle de bains.
Le 20 janvier 2024, Madame [G] [J], conciliatrice de justice, saisie par Monsieur et Madame [S], a convoqué [V] SERVICE à une réunion de conciliation le 06 février 2024 pour un litige les opposant concernant des malfaçons lors du remplacement de la baignoire par une douche italienne qui n’aurait pas été installée dans les normes exigées, ainsi que des malfaçons concernant la peinture du plafond et des murs.
Par requête reçue au greffe le 13 février 2024, Monsieur [T] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir condamner Monsieur [V] [U], à lui payer la somme principale de 4 694 euros en principal.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l'audience du 16 mai 2024.
La convocation de Monsieur [V] [U] étant revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, Monsieur [T] [S] a fait citer ce dernier aux mêmes fins, par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, à l’audience du 16 mai 2024.
A cette audience, Monsieur [T] [S] et Madame [O] [Z] épouse [S], intervenante volontaire, tous deux comparaissant en personne, demandent la condamnation de Monsieur [V] [U] à leur payer la somme de 4 694 euros.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants font valoir que :
- le défendeur leur a dit qu’il arrêtait son activité pour raisons de santé,
- suite à un premier devis, Monsieur [V] [U] est venu faire des travaux à leur domicile ; qu’ils ont souhaité refaire la peinture et que ce dernier a fait un second devis,
- ils n’ont jamais eu de facture, ni pour la peinture, ni pour le carrelage,
- les travaux effectués par le défendeur sont affectés de malfaçons ; que ce dernier n’a passé qu’une seule couche de peinture au lieu de deux, qu’il a mal remis les plots et que la peinture du plafond était jaune et non blanche ; que l’eau de la douche coulait en partie à l’extérieur ; qu’il leur a demandé de fournir tout le matériel, mais qu’il n’a jamais prévenu qu’il y avait des contraintes techniques ; qu’il a été obligé de recasser le carrelage ; qu’il a mal posé le receveur de douche et qu’il y a eu un problème d’odeur ; qu’il leur a fait prendre une paroi de douche qui n’était pas assez haute,
- ils ont fait venir un carreleur et ont fait refaire le carrelage,
- la somme globale de 4 694 euros qu’ils réclament recouvre :
* des travaux de réparation d’un montant de 1 607,10 euros,
* le remboursement de la facture du receveur de 471,60 euros,
* la peinture qui a été refaite pour un montant de 1 105 euros,
* la main d’oeuvre pour la reprise des travaux et le nettoyage pour un montant de 1 500 euros.
Monsieur [V] [U], cité à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024, prorogé au 19 septembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 21 mai 2024, Monsieur et Madame [S] ont adressé au tribunal, ainsi qu’ils y avaient été invités, les justificatifs des paiements réalisés.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 1103 du Code civil dispose que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits."
L’article 1217 du Code civil dispose que :
“La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
(...)
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”
En l’espèce, Monsieur et Madame [S] produisent deux devis établis par le défendeur, l’un en date du 27 février 2023 d’un montant de 1 938,71 euros portant sur la modification de leur salle de bain avec dépose de la baignoire existante et création d’une douche, la modification du meuble de salle de bain, la peinture, la robinetterie et des travaux dans la buanderie, et l’autre en date du 05 avril 2023 d’un montant de 1 105 euros portant sur les fournitures pour la salle de bain et notamment la peinture.
Il appartient aux demandeurs qui réclament une somme globale de 4 694 euros en raison de la mauvaise exécution des travaux effectués de rapporter la preuve de celle-ci. Or, les photographies versées aux débats par Monsieur et Madame [S], réalisées par ces derniers, non datées et sans que le lieu de prise ne puisse être établi avec certitude, sont insuffisantes à elles seules à établir la réalité des défectuosités alléguées et leur origine, lesdites photographies n’étant corroborées par aucun procès-verbal de constat de commissaire de justice, et surtout par aucun rapport d’expertise amiable ou document technique émanant d’un professionnel. La seule facture établie le 23 décembre 2023 par l’auto entrepreneur [H], carreleur mosaiste, portant sur la reprise d’un bac à douche, la dépose de la paroi de douche et bac résine, la reprise des sols pour chape, la mise en place de la chape en pente, l’étanchéité kerdi et la mise en place d’une bonde de fond, la pose du carrelage sur trame et joint en résine, d’un montant de 1 607,10 euros ne saurait à cet égard constituer un élément de preuve dès lors qu’il n’est pas justifié que lesdits travaux étaient nécessaires pour remédier à des malfaçons dont le défendeur serait à l’origine.
Faute pour Monsieur et Madame [S] de rapporter la preuve dont ils ont la charge, ces derniers seront déboutés de leur demande en paiement formulée à l’encontre de Monsieur [V] [U].
Les demandeurs, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [T] [S] et Madame [O] [Z] épouse [S] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne Monsieur [T] [S] et Madame [O] [Z] épouse [S] in solidum aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.