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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Chartres, 23 sept. 2024, RG 24/00549


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Date
23/09/2024
Numéro
24/00549
Chambre
REFERES
Type
Autre
Id
66f30b3bf6e7d670bccda7c8

Texte de la décision

7,254 caractères

N° RG 24/00549 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJQI


ordonnance N°
du 23 Septembre 2024

N° RG 24/00549 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJQI


S.C.I. FINANCIERE IMMOBILIERE C/ S.A.S.U. CHARTRES AUTO

Copie exécutoire délivrée
le 23 Septembre 2024
à la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN

Copie certifiée conforme délivrée
le 23 Septembre 2024
à la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

23 Septembre 2024

DEMANDERESSE :

S.C.I. FINANCIERE IMMOBILIERE, société civile immobilière immatriculée au RCS sous le n° 388 930 364, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me GIBIER membre de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. CHARTRES AUTO, société par actions simplifiée immatriculée au RCS sous le n° 920 088 150, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Marie-Claude LAVIE

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Septembre 2024

ORDONNANCE :

- Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 janvier 2021, la SCI FINANCIERE IMMOBILIERE a donné à bail commercial à la SASU [Z] des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4]. un avenant a été régularisé le 22 mars 2022 aux fins de substituer la SAS GARAGE 28 représentée également par Madame [M] [Z].

Faute de percevoir les loyers, la SCI FINANCIERE IMMOBILIERE a diligenté un commissaire de justice aux fins de délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 mars 2024, mais arrivé sur place, l'officier ministériel constatait le changement d'enseigne par celle de VAM AUTO, exploitée par la société CHARTRES AUTO, aux dires du conjoint de Madame [Z] rencontré sur place.

Par acte en date du 19/06/2024, la SCI FINANCIERE IMMOBILIERE, a assigné la SASU CHARTRES AUTO en référé pour faire constater l'absence de titre d'occupation de cette société des lieux occupés [Adresse 1] à [Localité 4], obtenir son expulsion sous astreinte de 1500 € par jour de retard à compter de la décision, l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux, aux frais risques et périls du défendeur qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par l'huissier chargé de l'exécution, et sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle de 1858,85 € par mois à compter du 6 mars 2024 jusqu'à libération des lieux et remise des clés, et une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 02/09/2024, la SASU CHARTRES AUTO, représentée par un salarié, n'a pas constitué avocat. Au regard de l'ancienneté de l'assignation, il n'a pas été fait droit à sa demande de délai pour prendre un avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 23/09/2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 dispose en substance que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation mm s'il s'agit d'une obligation de faire.

La SCI FINANCIERE IMMOBILIERE justifie avoir donné les locaux concernés à bail à une autre société (la SASU [Z] puis la SAS GARAGE 28) que celle présente dans les lieux, la SASU CHARTRES AUTO, telle que constatée par commissaire de justice selon procès-verbal de constat du 06 mars 2024, résultant des déclarations du conjoint de Madame [Z] mais également des vérifications du commissaire de justice. Dès lors, il apparaît que la SASU CHARTRES AUTO occupe les lieux sans droit ni titre.

L'occupation sans droit ni titre de l'emplacement considéré qui appartient à au demandeur constitue un trouble manifestement illicite, trouble qu'il convient de faire cesser sans tarder comme indiqué au dispositif ;

L'expulsion de la défenderesse ainsi que de tous occupants de son chef avec sera donc ordonnée, et ce sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard jusqu'à la libération effective des lieux.

Il n'y a pas lieu de réserver la compétence de la présente juridiction pour liquider cette astreinte, le Juge de l'exécution étant le juge naturel de la liquidation de l'astreinte conformément à l'article L 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution.

A titre provisionnel, la somme de 1858,85 € par mois à compter du 6 mars 2024 jusqu'à libération des lieux et remise des clés est allouée à titre d'indemnité d'occupation.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI FINANCIERE IMMOBILIERE l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. L'équité commande, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, d'allouer au demandeur une indemnité de 1500 €.

La présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit en vertu de l'article 489 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l'occupation sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4] par la SASU CHARTRES AUTO,

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SASU CHARTRES AUTO ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] et sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, jusqu’à libération effctive des lieux,

Ordonnons l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux, aux frais risques et périls du défendeur qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par l'huissier chargé de l'exécution,

Condamnons la SASU CHARTRES AUTO à payer à la SCI FINANCIERE IMMOBILIERE une indemnité d'occupation de 1858,85 € par mois à compter du 6 mars 2024 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,

Condamnons la SASU CHARTRES AUTO à payer à la SCI FINANCIERE IMMOBILIERE la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SASU CHARTRES AUTO aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Elodie GILOPPE

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