Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Accorde une provision source hf_dump

TJ Chartres, 23 sept. 2024, RG 24/00421


Vérifier : TJ Chartres, 23 sept. 2024, RG 24/00421 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/00421
Chambre
REFERES
Type
Autre
Id
66f30b77f6e7d670bccdab96

Texte de la décision

8,915 caractères

N° RG 24/00421 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJQ5


ordonnance N°
du 23 Septembre 2024

N° RG 24/00421 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJQ5


[W] [Y]
C/
S.A.S.U. CLICK AND CARS FRANCE

Copie exécutoire délivrée
le 23 Septembre 2024
à SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN

Copie certifiée conforme délivrée
le 23 Septembre 2024
à SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

23 Septembre 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [Y]
né le 20 Janvier 1987 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me GIBIER membre de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. CLICK AND CARS FRANCE, domiciliée : chez ACTIBURO, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Marie-Claude LAVIE

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Septembre 2024

ORDONNANCE :

- Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 14/06/2024, Monsieur [W] [Y] a assigné en référé la S.A.S.U CLICKANDCARS pour obtenir sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 24300 euros, outre 3000 € de dommages et intérêts à raison du retard de livraison et une somme de 1385 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [W] [Y] expose avoir contracté le 20 juillet 2023avec cette société pour la livraison d'un véhicule FORD MUSTANG coupé 3 7V6 pour un prix de 24300 €, qu'il a intégralement réglé, mais aucun délai de livraison n'était prévu sur le bon de commande. N'ayant pas reçu le véhicule, il a adressé le 16 septembre 2023 un courrier de dénonciation de l'achat, puis par mail, il l'a mise en demeure de procéder à la livraison. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 avril 2024 signé le 22 avril 2024, Monsieur [Y] l'a mise en demeure de lui restituer le prix de vente. N'ayant pas été livré, il maintient ses demandes.

A l'audience, la S.A.S.U CLICKANDCARS n'a pas comparu ni n'a constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Malgré l'absence de la défenderesse, il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [Y] après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 835, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application de l'article L216-1 du code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L. 224-25-4.

A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

Aux termes de l'article L216-6 du code de la consommation :
I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.

II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.

En l'espèce, Monsieur [Y] justifie de la non-exécution de son obligation de délivrance par la SASU CLICKANDCARS par la production notamment de :
- la confirmation de sa commande, qui n'est cependant pas datée et ne comporte pas de déliai de livraison,
- la facture du 13/07/2023 pour un montant total de 24300 € après déduction d'un acompte déjà versé de 500 € ;
- Un relevé de compte mentionnant un virement de 24000 € à la société CLICKANDCARS (en réalité deux virements de 24000 € puis un annulé ensuite et reporté au crédit de son compte), mais non le virement de 300 € complémentaire sollicité sur facture ; l'acompte de 500 € n'apparaît pas non plus au relevé de compte, mais est confirmé par la facture ;
- Une lettre du 16 septembre 2023 dénonçant le contrat et mettant la société en demeure de lui restituer les sommes versées dans un délai de 14 jours,
- une lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 18 avril 2024, mettant la société CLICKANDCARS en demeure de restituer à Monsieur [Y] la somme de 24300 €.

Dès lors, l'inexécution de l'obligation contractuelle n'apparaît pas sérieusement contestable, et il peut être fait droit à la demande provisionnelle de Monsieur [Y], mais uniquement pour un montant de 24000 € qu'il justifie avoir versé effectivement.

Monsieur [Y] fait par ailleurs état d'un préjudice de jouissance dont il demande réparation provisionnelle à hauteur de 3000 €, ce qui, au regard des délais écoulés entre la commande et la présente procédure, n'apparaît pas excessif.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [Y] l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens, et il lui sera alloué à ce titre 1385 €.

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du défendeur dont la position démontre que le principe de son obligation n'est pas sérieusement contesté.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, cependant, dès à présent,

Condamnons la S.A.S.U CLICKANDCARS à payer à Monsieur [W] [Y] à titre provisionnel la somme de 24000 € en restitution des sommes versées par lui ;

Condamnons la S.A.S.U CLICKANDCARS à payer à Monsieur [W] [Y] à titre provisionnel la somme de 3000 € à valoir sur le préjudice de jouissance subi par lui,

Condamnons la S.A.S.U CLICKANDCARS à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 1385 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la S.A.S.U CLICKANDCARS aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Marie-Claude LAVIE Elodie GILOPPE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.