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TJ Chartres, 23 sept. 2024, RG 24/00553


Vérifier : TJ Chartres, 23 sept. 2024, RG 24/00553 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/00553
Chambre
REFERES
Type
Autre
Id
66f30b77f6e7d670bccdab99

Texte de la décision

9,886 caractères

Jugement N°
du 23 Septembre 2024

N° RG 24/00553 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJQ4


[M] [C] [G] [L]
C/
[W] [X] épouse [P], [E] [T], [B] [H] [L], [F] [D] [G] [L], [A] [L], [R] [T], [J] [T] épouse [Y], [I] [T], [U] [L], [N] [Z]

Copie exécutoire délivrée
le 23 Septembre 2024
à
-SCP IMAGINE BROSSOLETTE
- SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN X6
- SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN x3

Copie certifiée conforme délivrée
le 23 Septembre 2024
à la SCP IMAGINE BROSSOLETTE

N° RG 24/00553 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJQ4

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

JUGEMENT
Procédure accélérée au fond

23 Septembre 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [C] [G] [L]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 30], demeurant [Adresse 9]

représenté par Me CORLOUER de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 21], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34

DÉFENDEURS :

Madame [U] [L]
née le [Date naissance 19] 1983 à [Localité 33], demeurant [Adresse 7]
et
Madame [E] [T]
née le [Date naissance 14] 1973 à [Localité 33], demeurant [Adresse 6]
et
Madame [B] [H] [L]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 33], demeurant [Adresse 23]

représentées par Me GIBIER membre de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 20], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

Monsieur [F] [D] [G] [L]
né le [Date naissance 15] 1954 à [Localité 33], demeurant [Adresse 16]

non représenté

Madame [W] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 31], demeurant [Adresse 24]
et
Madame [A] [L]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 33], demeurant [Adresse 18]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c28085-2024-002330 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
et
Madame [R] [T]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 34], demeurant [Adresse 8]
et
Madame [J] [T] épouse [Y], née le [Date naissance 27] 1966 à [Localité 32] (61), demeurant [Adresse 28]
et
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 29], demeurant [Adresse 25]
et
Madame [N] [Z]
née le [Date naissance 12] 1973 à [Localité 33], demeurant [Adresse 26]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C28085-2024-002327 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)

représentés par Me GATINEAU membre de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, demeurant [Adresse 22], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elodie GILOPPE

Greffier : Marie-Claude LAVIE

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Septembre 2024

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte extra judiciaire du 12 avril 2024, Monsieur [M] [L] a été sommé de prendre parti sur la succession de sa grand-mère Madame [O] [S] veuve [L], acte signifié à la demande Madame [B] [L].

Par actes en date du 10 et 11 juin 2024, Monsieur [M] [L] a assigné Madame [B] [L], Madame [U] [L], Madame [E] [T] Madame [A] [L], Madame [R] [T],Madame [J] [T] épouse [Y], Monsieur [I] [T], Madame [N] [Z], Madame [W] [X] épouse [P] et Monsieur [F] [L] devant le Président du Tribunal judiciaire de Chartres siégeant selon la procédure accélérée au fond aux fins d'obtenir un délai supplémentaire de 8 mois pour prendre parti sur la succession de Madame [O] [S] veuve [L], et le cas échéant sur celle de Monsieur [C] [L] et de Monsieur [V] [L], de sorte qu'il devra se prononcer sur son choix avant le 12 février 2025 et de condamner toute partie contestante et succombante à lui verser une somme de 1800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [M] [L] expose avoir été appelé à la succession de sa grand-mère Madame [O] [L] née [S], décédée le [Date décès 11] 2022 et de son grand-père Monsieur [C] [L], décédé le [Date décès 13] 1999, par représentation de son père Monsieur [V] [L], prédécédé le [Date décès 17] 2018. Il fait état d'informations contradictoires données par l'étude notariale en charge des successions, sur l'étendue de ses droits en cas d'acceptation ou de renonciation aux successions et de l'absence de réponse précise du notaire quant à ses droits. Il a donc été convenu d'interroger le CRIDON au regard des divergences d'interprétation entre le notaire et le conseil de Monsieur [L], de sorte qu'il estime qu'un délai de trois mois serait insuffisant, et il maintient sa demande de délai de 8 mois. Il ajoute que les autres héritiers peuvent obtenir une autorisation judiciaire de vendre l'immeuble si l'un des indivisaires fait défaut, et en cas de mise en péril de l'intérêt commun, par procédure accélérée au fond, et placer les fonds sous séquestre le temps que la situation de [M] [L] soit réglée. Il conteste donc vouloir bloquer la situation. Il maintient donc sa demande de délai de 8 mois supplémentaire, et porte à 2000 € sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour leur part, selon leurs conclusions, Madame [B] [L], Madame [U] [L] et Madame [E] [T] rappellent que la succession est ouverte depuis le [Date décès 11] 2022, que courant 2023, plusieurs estimations contradictoires du bien immobilier ont été réalisées, et en octobre 2023, l'ensemble des parties se sont accordées sur un prix de 90.000 €, mais en novembre 2023, seul [M] [L], n'ayant ni accepté ni renoncé à la succession, n'avait pas signé le mandat de vente. Elles s'en rapportent sur la demande de délai supplémentaire compte tenu du contexte et s'opposent à la demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sollicitent sa condamnation aux dépens.

Madame [A] [L], Madame [R] [T],Madame [J] [T] épouse [Y], Monsieur [I] [T], Madame [N] [Z], Madame [W] [X] épouse [P] soutiennent pour leur part en leurs conclusions signifiées le 27 août 2024 que les opérations de liquidation sont paralysées depuis près de deux ans et que la maison se dégrade et engendre des coûts. Ils ne s'opposent pas à la demande de délai mais sollicitent qu'il soit réduit à trois mois, Monsieur [M] [L] ayant bénéficié dans les faits d'un délai de cinq mois depuis la sommation qui lui a été délivrée. Il s concluent enfin au rejet de la demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sollicitent sa condamnation à leur régler, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, une somme de 2000 € à verser à la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, ainsi que sa condamnation aux dépens.

Monsieur [F] [L] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 772 du code civil dispose que dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. A défaut d'avoir pris parti à l 'expiration du délai de deux mois, ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.

Il résulte des dispositions des articles 481-1, 1380 du code de procédure civile que le juge saisi est le président du Tribunal judiciaire siégeant selon la procédure accélérée au fond.

En l'espèce, Monsieur [M] [L] justifie de motifs sérieux et légitimes dans la mesure où il justifie de plusieurs avis différents donnés par l'étude notariale sur l'étendue de ses droits et charges dans la succession de sa grand-mère, de plusieurs échanges de courriels entre l'étude notariale et son propre conseil, faisant apparaître que le notaire ne se positionne pas de façon tranchée sur la situation de Monsieur [M] [L]. Il justifie de l'interrogation adressée au CRIDON par le notaire en coordination avec son conseil en date du 27 juin 2024. Dès lors, sa demande de prorogation apparaît légitime et, au regard de la complexité de la situation et de l'absence de risque justifié de mise en péril du bien immobilier afférent à la succession, le délai de huit mois à compter de l'assignation, lui sera accordé, soit jusqu'au 11 février 2025.

L'équité et les situations respectives des parties ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile ou 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Les dépens seront conservés par le demandeur.

La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La vice-présidente déléguée par le Président du Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ACCORDE à Monsieur [M] [L] un délai supplémentaire de 8 mois à compter des assignations, soit jusqu'au 11 février 2025, pour prendre parti sur la succession de Madame [O] [S] veuve [L], et le cas échéant sur celle de Monsieur [C] [L] et de Monsieur [V] [L],

RAPPELLE que passé ce délai, s'il ne prend pas parti, Monsieur [M] [L] sera réputé avoir accepté lesdites successions,

DIT n'y avoir lieu à mise en œuvre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [M] [L], et l'y CONDAMNONS,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Marie-Claude LAVIE Elodie GILOPPE

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