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TJ Chartres, 23 sept. 2024, RG 24/00405


Vérifier : TJ Chartres, 23 sept. 2024, RG 24/00405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/00405
Chambre
REFERES
Type
Autre
Id
66f30b77f6e7d670bccdab9f

Texte de la décision

13,332 caractères

N° RG 24/00405 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GI7T


ordonnance N°
du 23 Septembre 2024

N° RG 24/00405 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GI7T


[U] [B], [P] [T] épouse [B]
C/
S.A.S.U. AUTO CENTRE SELECT

Copie exécutoire délivrée
le 23 Septembre 2024
à
-SELARL UBILEX AVOCATS
- SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN

Copie certifiée conforme délivrée
le 23 Septembre 2024
à
- contrôle expertises
- régie

MI : 24/00000318
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

23 Septembre 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [U] [B]
né le 20 Juin 1983 à [Localité 13],
et
Madame [P] [T] épouse [B]
née le 11 Juin 1981 à [Localité 12],
demeurant ensemble [Adresse 6] - [Localité 4]

représentés par Me LEBAILLY membre de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 8] - [Localité 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. AUTO CENTRE SELECT, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de Chartres sous le n° 823 796 560, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me BARTEAU membre de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Marie-Claude LAVIE

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Septembre 2024

ORDONNANCE :

- Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 06 juin 2024, Monsieur et Madame [B] [U] et [P] née [T] ont fait assigner la S.A.S. AUTO CENTRE SELECT, devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.

Ils exposent que le 04/03/2022, ils ont commandé auprès de la S.A.S. AUTO CENTRE SELECT un véhicule de marque BMW type série 5 immatriculé [Immatriculation 10] pour un montant de 7990 €. Le véhicule a été mis en circulation le 14/09/2007 et présentait au jour de la cession un kilométrage de 243 477 km.

Le véhicule avait fait l'objet d'un contrôle technique le 28/01/2022. La société AUTO CENTRE SELECT informait les acheteurs de nombreuses réparations et contrôles effectués sur le véhicule.

Monsieur et Madame [B] [U] et [P] née [T] exposent qu'en suite de nombreux dysfonctionnements du véhicule et retours auprès de la société AUTO CENTRE SELECT jusqu'à fin septembre 2022, des réparations ont été effectuées et de nouveaux dysfonctionnements sont apparus. En l'absence de réponse de la société à une nouvelle demande de réparations, le 28 septembre 2022, les époux [B] ont demandé la résiliation de la vente et la restitution du prix à la venderesse. Faute de réponse, kils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, qui a diligenté une expertise amiable, puis, à la demande de l'assurance, à une expertise amiable contradictoire.

A la suite du rapport d'expertise, Monsieur et Madame [B] [U] et [P] née [T] mettaient en demeure la S.A.S. AUTO CENTRE SELECT de procéder à l'annulation de la vente et de restituer le prix d'achat de 7990 €.

A défaut de réponse favorable, Monsieur et Madame [B] [U] et [P] née [T] sollicitent du tribunal la désignation d'un expert judiciaire aux fins de voir ordonner une expertise au contradictoire du vendeur la S.A.S. AUTO CENTRE SELECT, ainsi que la condamnation de la défenderesse à leur verser 10000 € d'indemnisation provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice, outre 2000 € de provision ad litem et 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S. AUTO CENTRE SELECT, pour sa part, soutient avoir proposé une solution amiable rejetée par les demandeurs, et qu'ils ont attendu plus de 18 mois après l'expertise pour diligenter la procédure, sans justifier du kilométrage actuel du véhicule. Elle estime donc qu'ils ne justifient pas d'un motif légitime, dès lors que le premier expert des demandeurs conclut à l'absence de justification d'une annulation de la vente, les dysfonctionnements étant liés à l'âge et au kilométrage du véhicule, une panne fortuite ou une usure imputable à l'entretien. Les demandeurs avaient parcouru plus de 16000 km au jour d l'expertise amiable. Estimant qu'aucun vice caché ne pourrait être retenu au jour de l'achat, la mesure d'expertise judiciaire lui apparaît inutile. Elle conclut donc au rejet des demandes formées par les époux [B] et à leur condamnation à lui régler 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A titre subsidiaire, elle formule les plus expresses protestations et réserves d'usage sur la demande présentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 23/09/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.

En l'espèce, Monsieur et Madame [B] [U] et [P] née [T] justifient d'un motif légitime par la production du bon de commande du véhicule d'occasion, de l'attestation de livraison, de la liste des travaux effectués su rle véhicule lors de la vente, des courriers adressés par les époux [B] à la SAS AUTO CENTRE SELECT entre mai et juin 2022, de la mise en demeure aux fins de résolution de la vente, de la déclaration de sinistre, d'une première expertise amiable du 30 novembre 2022 retenant une possible recherche de la responsabilité du vendeur professionnel pour défaut de conformité de la chose vendue, et d'une expertise contradictoire dont le rapport n'a été remis que le 16 octobre 2023 malgré plusieurs relances, et retenant la possible responsabilité du vendeur, et l'absence de défaut d'entretien ou de faute de conduite et retenant que les désordres étaient " déjà présents ou à l'état de germe au jour de l'achat " ;l'ensemble de ces éléments rendant vraisemblables l'existence de réparations ou de désordres allégués sur le véhicule, pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Dès lors, au vu de la chronologie des faits dès l'achat du véhicule, il importe peu de connaître le nombre de kilomètres parcourus par les acheteurs depuis l'achat.

La consignation à valoir sur les frais d'expertise sera mise à la charge de Monsieur et Madame [B], lesquels ont intérêt à l'organisation de la mesure d'instruction.

Sur la demande d'indemnité provisionnelle

L'expert amiable a chiffré à 3000 euros le montant des travaux qui se sont révélés nécessaires en suite de ses constatations. Parallèlement, les époux [B] affirment sans en justifier que le véhicule est devenu trop dangereux pour rouler encore.

Dès lors, si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il y a lieu de limiter néanmoins le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice à la somme de 3000 €.

Sur l'article 700 et les dépens

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [B], par l'octroi d'une somme, à la charge de la SAS AUTO CENTRE SELECT, d'un montant de 1500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits.

Les dépens seront mis à la charge de la défenderesse qui succombe en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

NOUS, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en premier ressort

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir, cependant, dès à présent, en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;

ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 7] [Localité 9], Mail : [Courriel 11], EXPERT, auprès de la cour d'appel de Versailles, qui aura pour mission de :
* Convoquer les parties et leurs conseils, recueilli leurs explications et après s'être fait remettre tous documents utiles ;
*Examiner le véhicule de marque BMW type série 5 immatriculé [Immatriculation 10] et dire s'il est affecté des vices, anomalies ou défauts allégués en lien avec le présent litige,
*Décrire l'état du véhicule, notamment sur plan mécanique, et déterminer la ou les pannes, vices, anomalies ou défauts qui l'affectent, en préciser la gravité, en rechercher l'origine
*Indiquer si lesdits vices ou anomalies éventuellement décelés ont pu rendre le véhicule impropre à sa destination ou en diminuer tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un prix moindre s'ils les avaient connus,
*Dire si les désordres proviennent d'une non-conformité aux règles de l'art, de vices cachés, d'une conformité aux documents contractuels, d'une exécution défectueuse, d'un défaut d'information et de conseil,
*Dans la mesure du possible, déterminer les cause et origine des désordres, dire s'ils étaient cachés et préexistaient à la vente,
*Déterminer la valeur du véhicule au jour de la vente,
*se faire remettre tous documents permettant d'établir les frais occasionnés depuis l'achat par les époux [B],
*Fournir tous les éléments permettant au juge de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues, d'évaluer la partie du prix susceptible d'être réclamée par Monsieur et Madame [B] [U] et [P] née [T] dans l'hypothèse de mise en évidence de vice caché, d'un défaut structurel ou sériel, donner son avis sur les différents préjudices subis,
*Évaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, et chiffrer le cas échéant le coût des remises en état,
*Formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige
*Communiquer aux parties son projet de rapport, en leur impartissant un délai suffisant pour émettre tout dire le cas échéant

DISONS que l'expert pourra le cas échéant s'adjoindre le concours d'un sapiteur, notamment un expert automobile spécialisé en véhicule BMW pour apprécier les désordres, anomalies, et préjudices,

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;

DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir ;

DISONS que l'expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d'au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l'issue desquels il déposera son rapport définitif ;

QU'il devra déposer son rapport dans les 6 mois de sa saisine ;

DISONS que dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord express et préalable de l'ensemble des parties ;

SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d'avances et de recettes du tribunal de ce siège par Monsieur et Madame [B] [U] et [P] née [T] d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert de 2000 euros (par chèque de banque libellé à l'ordre de «TJ CHARTRES REGIE AV REC» ) dans les deux mois de la présente ordonnance.

DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

CONDAMNONS la SAS AUTO CENTRE SELECT à payer aux époux [B] [U] et [P] née [T] la somme de 3000 € à titre de provision sur l'indemnisation de leur préjudice,

CONDAMNONS la SAS AUTO CENTRE SELECT à payer aux époux [B] [U] et [P] née [T] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SAS AUTO CENTRE SELECT aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Marie-Claude LAVIE Elodie GILOPPE

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