TJ Chartres, 23 sept. 2024, RG 24/00480
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Texte de la décision
N° RG 24/00480 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJN5
ordonnance N°
du 23 Septembre 2024
N° RG 24/00480 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJN5
S.A.S.U. GMI
C/
[R] [P], [O] [S]
Copie exécutoire délivrée
le 23 Septembre 2024
à
SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN
Copie certifiée conforme délivrée
le 23 Septembre 2024
à
SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 Septembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. GMI, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 1.000 € immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 917 730 392, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me BARTEAU membre de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, demeurant [Adresse 1], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15, substituant Me Clément CARON, Cabinet BOEGE Avocats, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 4]
non représenté
Monsieur [O] [S]
né le 29 Avril 1956 à ALGÉRIE, demeurant [Adresse 6]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Septembre 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 07/06/2024 et du 10/07/2024, la S.A.S.U. GMI, propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 5], donnés à bail à Monsieur [R] [P], et dont Monsieur [O] [S] s'est porté caution solidaire, les a tous deux assignés en référé pour faire constater la résolution du-dit bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir l'expulsion de Monsieur [P] et la condamnation solidaire des deux défendeurs à lui payer une provision de 1243,29 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d'occupation et une indemnité DE 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 02/09/2024, Monsieur [R] [P] et Monsieur [O] [S] n'étaient pas présents et n'ont pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 23/09/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article L145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai
la S.A.S.U. GMI justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 1243,29 euros au 22/05/2024.
L'obligation du locataire de payer cette somme n'étant pas sérieusement contestable, il convient d'accueillir en son principe et en son montant la demande de provision, à laquelle seront solidairement condamnés le preneur Monsieur [R] [P] et la caution Monsieur [O] [S].
Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l'article L 145-41 du code de commerce le 04 mars 2024 étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 04 avril 2024. L'obligation de Monsieur [R] [P] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il y ait lieu d'assortir celle-ci d'une astreinte.
Le maintien dans les lieux de Monsieur [R] [P] e causant un préjudice à la S.A.S.U. GMI, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S.U. GMI l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, cependant, dès à présent, en application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement Monsieur [R] [P] et Monsieur [O] [S] à payer à la S.A.S.U. GMI la somme provisionnelle de 1243,29 euros correspondant aux loyers impayés au 22/05/2024,
Constatons la résolution du bail au 04 avril 2024,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de Monsieur [R] [P] ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 5],
Condamnons solidairement Monsieur [R] [P] et Monsieur [O] [S] à payer à la S.A.S.U. GMI une indemnité d'occupation et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, que le preneur ou sa caution aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié,
Condamnons solidairement Monsieur [R] [P] et Monsieur [O] [S] à payer à la S.A.S.U. GMI la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement Monsieur [R] [P] et Monsieur [O] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Elodie GILOPPE
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