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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Chartres, 23 sept. 2024, RG 24/00566


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Date
23/09/2024
Numéro
24/00566
Chambre
REFERES
Type
Autre
Id
66f30b78f6e7d670bccdabdc

Texte de la décision

5,669 caractères

N° RG 24/00566 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJQA


ordonnance N°
du 23 Septembre 2024

N° RG 24/00566 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJQA


S.C.I. P.L.F. C/ S.A.S. AUTOPRO

Copie exécutoire délivrée
le 23 Septembre 2024
à SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN

Copie certifiée conforme délivrée
le 23 Septembre 2024
à SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

23 Septembre 2024

DEMANDERESSE :

S.C.I. P.L.F., société civile immobilière immatriculée au RCS de Tours sous le n° 351 545 157, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, M. [V] [J], domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me GIBIER membre de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

DÉFENDERESSE :

S.A.S. AUTOPRO, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Chartres sous le n° 922 303 730, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Marie-Claude LAVIE

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Septembre 2024

ORDONNANCE :

- Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 12/06/2024, la S.C.I. PLF, propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 3], donnés à bail à la S.A.S. AUTOPRO, l'a assignée en référé pour faire constater la résolution dudit bail au 19 avril 2024 par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion sou astreinte de 150 € par jour de retard et sa condamnation à lui payer une provision de 9906,88 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation de 2368,52 € par mois à compter du 19 avril 2024 jusqu'à la libération effective des lieux et une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 02/09/2024, la S.A.S. AUTOPRO n’était pas présente et n’a pas constitué avocat.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 23/09/2024.
 
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
 
Selon l'article L145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai
 
La S.C.I. PLF justifie, par la production du bail, de son avenant du 29 novembre 2022 du commandement de payer du 19 mars 2024 et du décompte actualisé, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 19758,59 euros au 30/08/2024.
 
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
 
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
 
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 19/03/2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 19/04/2024. L’obligation de la S.A.S. AUTOPRO de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte, dès lors qu le concours de la force publique peut être requis.
 
Le maintien dans les lieux de la S.A.S. AUTOPRO causant un préjudice à la S.C.I. PLF, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
 
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. PLF l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Une somme de 1500 € lui sera allouée à ce titre.
 

PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la S.A.S. AUTOPRO à payer à la S.C.I. PLF la somme provisionnelle de 9906,88 euros correspondant aux loyers impayés au 19/04/2024,
 
Constatons la résolution du bail au 19/04/2024,
 
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la S.A.S. AUTOPRO ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3],
 
Condamnons la S.A.S. AUTOPRO à payer à la S.C.I. PLF une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié,
 
Condamnons la S.A.S. AUTOPRO à payer à la S.C.I. PLF la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
 
Condamnons la S.A.S. AUTOPRO aux dépens comprenant notamment le commandement de payer visant la clause résolutoire.

Le Greffier Le Président

Marie-Claude LAVIE Elodie GILOPPE

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