TJ Évry, 23 sept. 2024, RG 23/03853
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/03853 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PLDC
NAC : 72D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
l’AARPI ACHACHE & CARLBERG,
Me Maxime BERTHOUD
Jugement Rendu le 23 Septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [W] [R], né le 19 Mars 1969
à [Localité 6] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Maxime BERTHOUD, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A.S. AGENCE AUTOROUTE DU SUD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline CARLBERG de l’AARPI ACHACHE & CARLBERG, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Juin 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Novembre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] est copropriétaire d’un appartement dépendant du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 4], dont l’AGENCE AUTOROUTE SUD est syndic.
Monsieur [R] a été victime d’un dégât des eaux le 6 juillet 2021.
C’est dans ces conditions que par acte d’Huissier du 9 juin 2023, il a fait assigner la SAS AGENCE AUTOROUTE DU SUD devant le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
7.020 € en indemnisation de la perte de loyers pour une période du mois de septembre 2021 à mai 2022,
38,84 € en indemnisation des frais de souscription ENGIE et de consommation d’électricité pour une période de janvier 2022 au mois de mai 2022,
3.000 € en indemnisation du préjudice moral
2.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée, la SAS AGENCE AUTOROUTE DU SUD n’a pas constitué avocat au jour de la clôture.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et suivants du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2023, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 25 mars 2024, lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024, date de la présente décision.
Par conclusions en demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 20 décembre 2023, la Société AGENCE AUTOROUTE DU SUD demande au tribunal de :
Ordonner la révocation de l’Ordonnance de clôture,
Renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour communication des pièces du demandeur et conclusions de l’AGENCE AUTOROUTE SUD
La société explique que l’acte délivré par l’Huissier de justice en date du 9 juin 2023 n’a pas été remis à une personne habilitée à le recevoir, de sorte que l’assignation a été tardivement retrouvée, « par hasard ».
La société fait grief à l’Huissier de ne pas s’être assuré que l’employée à qui il a remis l’acte avait le pouvoir de le recevoir, alors que le dirigeant de l’AGENCE AUTOROUTE SUD était présent dans l’entreprise, de même que d’autres salariés « habilités à recevoir l’acte ».
Par conclusions en réponse à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 26 mai 2024, Monsieur [R] demande au tribunal de :
JUGER la demande de révocation de l’ordonnance de clôture irrecevable et mal-fondée.
DEBOUTER la Société AGENCE AUTOROUTE DU SUD de l’ensemble de ses fins et prétentions.
CONDAMNER la Société AGENCE AUTOROUTE DU SUD à payer à Monsieur [R] la somme de 2.000€ par application de l’article 700 CPC.
CONDAMNER la Société AGENCE AUTOROUTE DU SUD aux entiers frais et dépens.
Il estime que la demande de la SAS AGENCE AUTOROUTE DU SUD est mal fondée en raison du fait que l’huissier de justice n’a pas à vérifier l’existence d’une habilitation à recevoir l’assignation, dès lors que la personne a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile précise notamment que « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’alinéa 2 de l’article 654 du code de procédure civile dispose que « La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ».
En l’espèce, l’assignation par huissier de justice a été délivrée à une employée, Madame [T] [Y], faisant partie de la société AGENCE AUTOROUTE SUD et qui a indiqué à l’huissier qu’elle était habilitée à recevoir l’acte.
Le syndic fait grief à l’huissier de justice de ne pas avoir remis l’acte à une personne habilitée pour en recevoir, de sorte que l’assignation a été tardivement retrouvée « par hasard » dans leurs locaux.
Elle sollicite donc la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que Madame [Y] est employée échelon 1, soit le premier échelon dans la convention collective de l’immobilier et que de ce fait elle ne disposait pas de « connaissances certaines et sérieuses du contenu et de la portée de l’acte ».
Au regard des dispositions précitées du code de procédure civile, pour que la signification soit faite « à personne », « il importe que l’acte ne soit pas remis à une personne quelconque trouvée au siège de la société. Encore faut-il que cette personne soit au service de la société ».
Il est constant qu’est considérée comme personne habilitée, un chef de courrier, un gardien, une secrétaire et même un responsable de la réception.
En l’espèce, l’acte d’huissier précise que la personne à qui a été délivrée l’acte s’est déclarée habilité à le recevoir : « Je me suis transporté à l’adresse ci-dessus, et là étant, la copie du présent a été remise à Madame [T] [Y], employée ainsi déclarée, qui a affirmé être habilitée à recevoir copie de l’acte et confirmé que le domicile ou siège social du destinataire était toujours à cette adresse ».
Ainsi, une employée, échelon 1, apparait au regard de l’article 654 du code de procédure civile, comme habilitée à recevoir une assignation.
Par ailleurs, il n’appartient pas à l’huissier de justice de vérifier l’existence d’une habilitation à recevoir l’assignation, dès lors que la personne a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
En tout état de cause, la copie de l’assignation et de l’acte de signification a été adressée à la Société AUTOROUTE DU SUD par voie postale au mois de juin 2023, de sorte qu’elle disposait d’un délai suffisant pour constituer avocat avant que l’instruction de l’affaire ne soit clôturée par le juge de la mise en état, le 28 novembre 2023.
Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance sera rejetée.
Sur la responsabilité du syndic
Monsieur [R], sollicite, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la condamnation du syndic à lui verser la somme de 7.020 euros au titre de sa perte de loyers de septembre 2021 à mai 2022, outre les frais de souscription ENGIE et de consommation d’électricité pour 38,84 euros pour la période de janvier à mai 2022 et la somme de 3.000 euros pour préjudice moral.
Il est établi que l’appartement de Monsieur [R], loué à Madame [V] [Z], a effectivement subi un dégât des eaux le 6 juillet 2021.
Il résulte du rapport d’expertise amiable du cabinet EUREXO que l’origine du sinistre qui a affecté la chambre 1, le WC, le placard, la salle de bains et la cuisine ouverte, reste indéterminée.
Cependant, Monsieur [R], qui procède par voie d’affirmations, ne développe aucun élément de fait susceptible d’établir une faute ou une carence du syndic dans la gestion de son sinistre et qui serait à l’origine de son préjudice, préjudice qui n’est d’ailleurs pas davantage développé.
Il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence de Monsieur [R] dans l’administration de la preuve qui lui incombe, si bien que ce dernier sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS AGENCE AUTOROUTE SUD de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [W] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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