TJ Évry, 23 sept. 2024, RG 23/04691
Vérifier : TJ Évry, 23 sept. 2024, RG 23/04691 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/04691 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PNMW
NAC : 28D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES
Jugement Rendu le 23 Septembre 2024
ENTRE :
La S.C.I. [5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [C] [O],
demeurant [Adresse 4]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Juin 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Novembre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [H] et Madame [C] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 1992 à [Localité 6] (Essonne), sous le régime de la séparation de biens, conformément à leur contrat de mariage reçu le 18 mai 1992 par Maitre [L] [K], notaire a [Localité 3] (Essonne).
Par un jugement en date du 4 février 2021, le Tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES a prononcé le divorce des époux.
Au travers de la SCI [5], qu’ils ont constituée ensemble en septembre 2009, chacun détenant 50 % des parts, les ex-époux ont acquis la résidence de leur foyer sis [Adresse 1].
Ce bien a été vendu 550.000 euros et le prix a été reçu et séquestré en l’étude de Maitre [Y] et ASSOCIES le 2 juillet 2020 à hauteur de 440.755,53 euros.
C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 17 juillet 2023, Monsieur [H] a fait assigner Madame [Z] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
- Juger la SCI [5] recevable et bien fondé en routes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
- Condamner :
* Madame [C] [O] à régler à la SCI [5] la somme de 60.800 euros correspondant à l’indemnité d’occupation relative à son occupation privative de l’immeuble sis [Adresse 1] du 1er septembre 2016 au 31 octobre 2019,
* Madame [C] [O] à payer à la SCI [5] la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Madame [C] [O] aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, Madame [O] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 novembre 2023.
Par courrier en date du 7 juin 2024 adressé au greffe de la 3ème chambre de ce tribunal, Maître [E] [P] indique intervenir au soutien des intérêts de Madame [O] dans le cadre d’une autre procédure opposant Monsieur [H] d’une part à Madame [O] et la SCI [5] d’autre part, enrôlée sous le N° RG 22/6728.
Elle précise avoir enrôlé par erreur ses conclusions dans le dossier RG 22/6728 alors que ces écritures ont été prises pour le présent dossier, dans lequel elle pensait également s’être constituée.
Elle sollicite en conséquence la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2023 afin de se constituer dans le présent dossier et sollicite un renvoi de l’affaire à la mise en état afin de pouvoir notifier ses écritures à Monsieur [H].
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 803 du code de procédure civile que « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »
En l’espèce, deux dossiers sont en cours devant la 3ème chambre du Tribunal Judiciaire d’EVRY, l’un opposant Monsieur [H] d’une part à Madame [O] et la SCI [5] d’autre part, enrôlé sous le N° RG 22/6728, l’autre opposant la SCI [5] à Madame [O], qui constitue notre présente affaire enrôlée sous le n° RG 23/4691.
Maître [E] [P] est postulante dans le dossier RG 22/6728.
Elle a commis une erreur en enrôlant les conclusions prises dans l’intérêt de Madame [O] dans le dossier 23/4691, dans lequel elle pensait d’ailleurs être également constituée, dans le dossier 22/6728.
Elle sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2023 afin de régulariser ses conclusions dans le bon dossier, soit le 23/4691 et de permettre à Monsieur [H] d’y répondre.
Il ressort effectivement de l’étude des pèces versées que les conclusions enrôlées par erreur dans le dossier 22/6728 concernent en réalité le dossier 23/4691.
Les conditions de l’article 803 précitées sont dès lors remplies dans la mesure où la découverte tardive de l’erreur commise n’a pas permis à Madame [O] de défendre ses intérêts.
Le principe du contradictoire commande dans ce cas de révoquer l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2023 et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 26 novembre 2024 à 9 heures 30 afin que Madame [O] régularise la constitution de son avocat et signifie ses conclusions à Monsieur [H], ce afin que ce dernier puisse répondre, notamment, à la prescription soulevée par Madame [O].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2023 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 26 novembre 2024 à 9 heures 30 afin que :
- Maître [E] [P] se constitue dans l’affaire n° RG 23/4691 dans l’intérêt de Madame [O] et signifie ses conclusions à son contradicteur,
- Maître DUPUY réponde aux conclusions du défendeur, notamment en ce qui concerne la prescription soulevée.
Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.