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TJ Évry, 23 sept. 2024, RG 23/04045


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Date
23/09/2024
Numéro
23/04045
Chambre
3ème Chambre
Type
Autre
Id
66f30ec1f6e7d670bccf35cd

Texte de la décision

6,462 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 23 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/04045 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PN5H

NAC : 53B

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Frédéric GRILLI

Jugement Rendu le 23 Septembre 2024

ENTRE :

Monsieur [K] [E], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (77),
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

représenté par Maître Frédéric GRILLI, avocat au barreau de MELUN plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame [H] [Y],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

défaillante

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Juin 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Novembre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [E] a entretenu avec Madame [H] [Y] une relation de concubinage jusqu’en octobre 2021.

Le 18 juin 2021, Monsieur [E] effectuait un virement bancaire d’un montant de 10.688,76 euros au profit de Madame [Y].

Par courrier en date du 18 mars 2023, Monsieur [E] a adressé un courrier de mise en demeure à Madame [Y] de lui restituer la somme prêtée, lequel est resté sans réponse.

C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 6 juillet 2023, Monsieur [K] [E] a fait assigner Madame [H] [Y] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de :

-Dire recevable et bien-fondé Monsieur [K] [E] en toutes ses demandes.

Condamner Madame [Y] à payer à Monsieur [E] une somme de 10 688, 76 €, à titre de remboursement des sommes prêtées avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2023, date de la mise en demeure.
Condamner Madame [Y] à payer à Monsieur [E] une somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive. Condamner Madame [Y] à payer à Monsieur [E] une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner Madame [Y] aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés par Me GRILLI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Madame [Y] régulièrement assignée selon Procès-Verbal de recherches infructueuses n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 novembre 2023.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le prêt invoqué

Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code Civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 prévoit quant à lui que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

L’article 1902 du Code Civil dispose que « L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».

L’article 1362 du Code Civil prévoit que « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. »

Monsieur [K] [E] soutient avoir prêté à sa concubine Madame [Y] la somme de 10.668,76 euros pour qu’elle puisse procéder à l’achat d’un véhicule et que cette dernière serait encore débitrice de cette somme.

En l’espèce, il est constant qu’aucun écrit n’a été établi.

Il appartient à Monsieur [K] [E], sur qui pèse la charge de la preuve, de démontrer que Madame [Y] est sa débitrice à hauteur de la somme de 10.668,76 euros au titre du prêt qu’il lui aurait accordé.

Or, les relevés de comptes versés, s’ils font apparaître un virement bancaire en date du 18 juin 2021 au profit de Madame [Y], ne suffisent à établir ni la nature ni la réalité de la dette.

En effet, il est constant que Monsieur [K] [E] a bien effectué un virement bancaire à sa concubine sans pour autant préciser si cette somme était un prêt ou une donation.

Par ailleurs, Monsieur [E] argue que le courrier de mise en demeure adressé à Madame [Y] constitue, selon la lettre de l’article 1362 du code civil, un commencement de preuve par écrit. Or, au regard de l’article précité, la lettre de mise en demeure ne peut constituer un commencement de preuve par écrit en ce qu’elle émanait de Monsieur [K] [E], et que celui-ci ne fournit aucun échange avec Madame [Y] concernant ce prêt.

Monsieur [K] [E], sur qui pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer l’existence d’une dette de son ancienne concubine, si bien qu’il sera débouté de ses demandes.

Sur la demande en dommages et intérêts

Monsieur [K] [E], qui ne démontre aucun abus de Madame [Y], sera débouté de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [K] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute Monsieur [K] [E] de l’ensemble ses demandes ;

Condamne Monsieur [K] [E] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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