TJ Évry, 23 sept. 2024, RG 23/03876
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/03876 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PLDQ
NAC : 57A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Denis LATREMOUILLE
Jugement Rendu le 23 Septembre 2024
ENTRE :
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A. CARMA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Juin 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Novembre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal pour enfants de Villefranche-sur-Saône déclarait coupable Monsieur [Y] [Z] d’avoir commis, du 1er septembre au 8 novembre 2017, des faits d’agression sexuelle et de violence sur la personne de Monsieur [J] [E]. Elle ordonnait également à l’encontre de Monsieur [Z], sa mise sous protection judiciaire pour une durée de 3 ans.
Sur le plan civil, cette même juridiction déclarait recevables les constitutions de partie civile de Madame [T] [N] et de Monsieur [U] [E], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur.
Monsieur [Z] était condamné in solidum avec ses parents civilement responsables, Monsieur [I] [Z] et Madame [O] [D], à verser aux parties civiles les sommes suivantes :
− 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par [J] [E],
− 884 euros à titre de remboursement des frais médicaux,
− 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Madame [T] [N],
− 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [U] [E],
− 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par courrier du 5 août 2021, le Fonds de Garantie offrait d’indemniser les préjudices de Monsieur [J] [E] [N] à hauteur de 10.915 euros. Le constat d’accord était homologué le 8 décembre 2021.
Par courrier du 10 décembre 2021, le Fonds de Garantie offrait d’indemniser le préjudice de Madame [N] à hauteur de 1.500 euros. Le constat d’accord était homologué le 19 janvier 2022.
Enfin, par courrier du 25 février 2022, le Fonds de Garantie offrait d’indemniser le préjudice de Monsieur [U] [E] à hauteur de 1.500 euros. Un constat d’accord était signé entre les parties qui faisait l’objet d’une homologation le 30 mai 2022.
Le Fonds de Garantie sollicitait ensuite le remboursement des sommes versées à la victime auprès de CARMA ASSURANCES, assureur de Monsieur [I] [Z], civilement responsable de Monsieur [Y] [Z] au moment des faits litigieux.
Aucune réponse n’était apportée aux réclamations du Fonds de Garantie.
Dans ces conditions, par acte d’huissier de justice du 21 juin 2023, le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a fait assigner la SA CARMA devant le tribunal judiciaire d'Evry afin de voir le Tribunal :
CONDAMNER la société CARMA ASSURANCES à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 13.915 euros,
DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
CONDAMNER la société CARMA ASSURANCES à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société CARMA ASSURANCES aux dépens de la présente procédure.
La société CARMA ASSURANCE régulièrement assignée à personne n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 28 novembre 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée le 3 juin 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action récursoire exercée par le fonds de garantie des victimes
L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel.
Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond ».
Aussi l’article L.124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
En l’espèce, Monsieur [Z] a été condamné pour des faits d’agression sexuelle et de violence à l’encontre de Monsieur [J] [E], étant précisé que tous étaient mineurs.
les parents de Monsieur [Z], civilement responsables, ont été condamnés in solidum à verser aux parties civiles la somme de 14.884 euros.
Par trois constats d’accords distincts, le fonds de garantie des victimes d’infractions, a indemnisé les préjudices de Monsieur [J] [E], ainsi que celui de ses parents Monsieur [U] [E] et Madame [N], à hauteur de 13.915 euros en lieu et place de Monsieur [Z] et de ses parents. Les sommes versées se décomposant comme suit :
- Pour Monsieur [J] [E], une somme de 10.915 euros, suite à la décision rendue le 8 décembre 2021 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de VILLEFRANCHE SUR SAONE
- Pour Madame [T] [N], une somme de 1500 euros, suite à la décision rendue le 19 janvier 2022 par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions de VILLEFRANCHE SUR SAONE
- Pour Monsieur [U] [E], une somme de 1500 euros suite à la décision rendue le 30 mai 2022 par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions de VILLEFRANCHE SUR SAONE.
Le fonds de garantie a ensuite mis en œuvre son action récursoire, sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale et de l’article L. 124-3 du code des assurances, à l’encontre de Monsieur [Z] et de ses civilement responsables au moment des faits litigieux, Monsieur [I] [Z] et Madame [O] [D].
Par un courriel du 22 septembre 2022 le Fonds de garantie a sollicité ainsi le remboursement des sommes versées à la victime auprès de CARMA ASSURANCES, assureur de Monsieur [I] [Z] pour un montant s’élevant à 13.915 euros.
Par un courriel de relance du 25 novembre 2022, le fonds de garantie a réitéré sa demande auprès de CARMA ASSURANCES, laquelle est restée vaine.
Aucune réponse n’a été apportée aux réclamations du fonds de garantie et aucune somme ne lui a été versée.
L’action récursoire formée par le fonds de garantie peut dès lors s’exercer à l’encontre de la société CARMA ASSURANCES, assureur de Monsieur [Z] et de ses civilement responsables.
La société CARMA ASSURANCES sera donc condamnée au paiement des sommes réglées par le Fonds de Garantie à la victime Monsieur [J] [E] et à ses parents Monsieur [E] et Madame [N], soit 13.915 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation le 21 juin 2023.
Sur les demandes accessoires
La société CARMA ASSURANCES, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à LA SAUVEGARDE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition du greffe,
Condamne la SA CARMA ASSURANCES à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 13.915 euros ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SA CARMA ASSURANCES à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA CARMA ASSURANCES aux dépens de la présente procédure.
Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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