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TJ Évry, 23 sept. 2024, RG 23/04641


Vérifier : TJ Évry, 23 sept. 2024, RG 23/04641 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
23/04641
Chambre
3ème Chambre
Type
Autre
Id
66f30ec2f6e7d670bccf35ee

Texte de la décision

9,336 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 23 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/04641 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PKI5

NAC : 64B

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Eric TURSCHWELL

Jugement Rendu le 23 Septembre 2024

ENTRE :

Monsieur [R] [H],
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Eric TURSCHWELL, avocat au barreau de PARIS plaidant

L’Assistance Publique- Hôpitaux de [Localité 7],
dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Eric TURSCHWELL, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEURS

ET :

La CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]

défaillante

Monsieur [T] [G] [O],
demeurant [Adresse 1]

défaillant

DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Juin 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Novembre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 juillet 2021, Monsieur [R] [H] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 6] contre Monsieur [T] [G] [O] pour des faits de violence.

Monsieur [G] [O] a fait l’objet d’une décision de classement avec rappel à la loi le 25 mai 2022 pour ces faits.

Monsieur [H] a sollicité et obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle.

C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date des 22 mai et 28 juin 2023, Monsieur [H] et l‘Assistance Publique - Hôpitaux de Paris ont fait assigner Monsieur [G] [O] et le CPAM de l’ESSONNE devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
- Condamner Monsieur [G] [O] à verser à Monsieur [H] la somme de 1500 euros au titre des souffrances endurées, incluant les souffrances morales, conformément à la nomenclature DINTILHAC

- Condamner Monsieur [G] [O] à verser à l’Assistance Publique - Hôpitaux de [Localité 7] les sommes suivantes :
- 1386,52 euros au titre des salaires versés pendant l’arrêt de travail
- 747,16 euros au titre des charges patronales afférentes
- 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir

- Condamner Monsieur [G] [O] aux dépens

- Déclarer le jugement à intervenir opposable à la Caisse d’Assurance Maladie de l’Essonne.

Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [G] [O] et le CPAM de l’ESSONNE, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.

L’instruction de l’affaire a été clôturée le 28 novembre 2023.

L’affaire a été plaidée le 3 juin 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.

Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la responsabilité de Monsieur [G] [O]

Il résulte des pièces versées, notamment du procès-verbal d’audition de Monsieur [G] [O] en date du 14 mars 2022 que Monsieur [G] [O] a reconnu avoir jeté une chaise en direction de Monsieur [H], chaise dont le pied a blessé ce dernier au niveau du crâne.

Selon certificat médical de constatations de blessures, établi par le docteur [E] [M] du centre hospitalier de [Localité 8] le 12 juillet 2021, Monsieur [H] a présenté les lésions suivantes une plaie du cuir chevelu, une commotion cérébrale, sans plaie intracrânienne.

Un arrêt de travail lui a été prescrit du 12 au 24 juillet 2021 puis un second jusqu’au 28 juillet 2021.

Il y est par ailleurs indiqué que Monsieur [H] a subi une plaie de 6 cm environ. Il y a eu des épisodes de vomissement dans l’ambulance, sans perte de connaissance, ni vertige, ni céphalée. Il n’a pas été constaté de déficit sensitivo-moteur, ni de perte de sensibilité.

Selon certificat de coups et blessures réalisé par les UCMJ le 27 juillet 2021, le docteur [K] a constaté :
- une plaie du cuir chevelu de 5cm,
- des céphalées post-traumatiques,
- une anxiété réactionnelle.

Une ITT de 5 jours a été prescrite.

Selon de classement à victime en date du 25 mai 2022, Monsieur [I] a été informé que Monsieur [G] [O] s’était vu notifier un rappel à la loi par délégué du Procureur.

Il résulte donc de l’ensemble de ses éléments que Monsieur [G] [O] est responsable des préjudices subis par Monsieur [I] le 12 juillet 2021, ce que d’ailleurs il ne conteste pas.

Sur les préjudices de Monsieur [I]

Monsieur [I] sollicite uniquement une indemnisation au titre des souffrances endurées.

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Monsieur [I] sollicite la somme de 1.500 euros à ce titre, en ce compris le préjudice moral.

Il convient de conséquence de condamner Monsieur [G] [O] à lui verser cette somme, correspondant à la cotation médico-légale.

Sur les demandes de l’AP-HP

L’AP-HP justifie avoir versé à Monsieur [I] les sommes suivantes :
- 1.386,52 euros au titre des salaires versés pendant la période d’arrêt de travail,
- 747,16 euros au titre des charges patronales afférentes.

Il résulte de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 que :

« Les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :

1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;

2. Les prestations énumérées au 11 de l’article 1er de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;

4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à I ‘événement qui a occasionné le dommage ;

5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances. »

Aux termes de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985 :
« Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7janvier 1959 précitée. »

L’AP-HP produit au soutien de ses demandes un état des dépenses salariales et patronales versées à Monsieur [I].

Dès lors, c’est à bon droit qu’elle sollicite la condamnation de Monsieur [G] [O] à lui rembourser les sommes demandées.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [G] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à l’AP-HP la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [T] [G] [O] à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice ;

Condamne Monsieur [T] [G] [O] à payer à l’Assistance Publique - Hôpitaux de [Localité 7] (AP-HP) la somme de 1.386,52 euros au titre des salaires versés à Monsieur [R] [H] pendant son arrêt de travail ;

Condamne Monsieur [T] [G] [O] à payer à l‘Assistance Publique - Hôpitaux de [Localité 7] (AP-HP) la somme de 747,16 euros au titre des charges patronales afférentes ;

Condamne Monsieur [T] [G] [O] à payer à l‘Assistance Publique - Hôpitaux de [Localité 7] (AP-HP) la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [T] [G] [O] aux dépens ;

Déclare la présente décision opposable à la CPAM de l’ESSONNE ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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