TJ Évry, 23 sept. 2024, RG 23/04501
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/04501 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-POPE
NAC : 56B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître [Z] [H] de la SELARL CHARRETON - [H]
Jugement Rendu le 23 Septembre 2024
ENTRE :
La S.A.R.L. 18.EVENTS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Henrique VANNIER de la SELARL CHARRETON - VANNIER, avocats au barreau de MELUN plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A. SEGGE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Juin 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Novembre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2024.
JUGEMENT : Rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS 18. EVENTS a conclu avec la SA SEGGE un contrat-cadre de partenariat et un contrat d’application en date du 13 juillet 2021, prenant effet à cette date et pour une durée de 60 mois, relatifs à la participation de la société SEGGE à des compétitions de golf, moyennant un loyer mensuel de 150 euros.
Les conditions établies par la SAS 18. EVENTS laissent apparaitre, pour l’année 2022, une dette locative de 11.512 euros dues aux factures éditées depuis la signature du contrat cadre de partenariat.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 2 mars 2023, réceptionné par la SA SEGGE le 8 mars 2023, la SAS 18. EVENTS a mis en demeure la SA SEGGE de lui payer la somme de 11.512 euros au titre des loyers dus pour l’année 2022, ce sans succès.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, la SAS 18. EVENTS a fait assigner la SA SEGGE devant le Tribunal Judiciaire aux fins de :
DECLARER la demande de la SAS 18. EVENTS recevable et bien fondée en ses demandes ;
ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat-cadre et du contrat d’application conclus entre la SAS 18. EVENTS et la SA SEGGE à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SA SEGGE à payer à la SAS 18. EVENTS la somme de 11.399.99 euros au titre des factures émises du 28 juillet 2021 au 19 mai 2023 ;
CONDAMNER la SA SEGGE à payer à la SAS 18. EVENTS la somme de 523,23 euros au titre des intérêts contractuels ;
ORDONNER la restitution du matériel mis à disposition par la SAS 18. EVENTS (dispositif, supports publicitaires, etc…) à la SA SEGGE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SA SEGGE à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SA SEGGE aux entiers dépend comprenant l’ensemble des frais d’huissier de justice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La SA SEGGE, régulièrement assignée à personne n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 28 novembre 2023.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution judicaire du contrat
Aux termes de l'article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
L’article 5 du contrat d’application signé entre les parties le 13 juillet 2021 stipule les modalités de facturation des droits de jeu tant s’agissant des abonnements que du green fee.
Les dispositions de l’article 9.3 du contrat précité, intitulé « résiliation pour faute grave du partenaire » prévoient que : « en sus des stipulations de l’article 9.2 ci-avant, la société 18. EVENTS pourra de plein droit et unilatéralement mettre fin au contrat-cadre et à tout contrat d’application qui en découle en cas de manquement du Partenaire aux obligations suivantes, considérées comme essentielles et déterminantes du consentement de la société 18. EVENTS : non versement des loyers conformément à l’article 5.1 ci-avant et aux conditions particulières définies dans le contrat d’application concerné ».
En l’espèce, les deux sociétés ont conclu un contrat cadre de partenariat et un contrat d’application en date du 13 juillet 2021 pour une durée de 60 mois, avec pour obligation principale incombant à la SA SEGGUE le versement des loyers et la communication des pièces financières.
Il est constant que depuis la signature du contrat cadre de partenariat, plusieurs factures ont été éditées et se décomposent comme suit :
Facture n°INV-000488 en date du 28 octobre 2022
Facture n°INV-000449 en date du 1er aout 2022
Facture n°INV-000441 en date du 8 juillet 2022,
Facture n°INV-000424 en date du 10 juin 2022,
Facture n°INV-000403 en date du 3 mai 2022,
Facture n°INV-000386 en date du 29 mars 2022,
Facture n°INV-000385 en date du 31 mars 2022,
Facture n°INV-000348 en date du 31 janvier 2022,
Facture n°INV-000335 en date du 28 décembre 2021,
Facture n°INV-000317 en date du 28 novembre 2021,
Facture n°INV-000297 en date du 28 octobre 2021,
Facture n°INV-000275 en date du 28 septembre 2021,
Facture n°INV-000248 en date du 28 août 2021,
Facture n°INV-000228 en date du 28 juillet 2021,
Facture n°INV-000227 en date du 28 juillet 2021.
Au regard des dispositions du contrat conclu entre les parties, la SES SEGGE se doit de communiquer à la SAS 18. EVENTS le nombre de cotisations membres et le nombre de visiteurs golfeurs (green fee extérieurs) vendus chaque mois depuis le mois de juin 2022 afin que cette dernière puisse établir une facture en corrélation avec la réalité des consommations.
Or, la société SA SEGGE n’a jamais rempli à ses obligations depuis la conclusion de la convention en ce qu’elle n’a pas communiqué les éléments chiffrés nécessaires à la SAS 18. EVENTS et n’a pas réglé les loyers convenus.
Plusieurs courriers lui ont été adressés en ce sens par la SAS 18. EVENTS, qui sont restés vains.
Dès lors, il apparait que la société SEGGUE a manqué à ses obligations contractuelles de paiement des loyers et de communication des pièces financières nécessaires au bon déroulement des missions confiées à la SAS 18. EVENTS.
Par conséquent, la résolution judiciaire du contrat cadre ainsi que du contrat d’application signés le 13 juillet 2021 pour une durée de 60 mois entre la SAS 18. EVENTS et la SA SEGGE sera prononcée.
La société SA SEGGUE sera donc condamnée à payer à la SAS 18. EVENTS la somme de 11.399,99 euros au titre des loyers échus au 19 mai 2023, ce avec intérêts au taux contractuel égal à 3 fois le taux d’intérêts légal, conformément à l’article 5 du contrat-cadre.
Par ailleurs, la société SA SEGGUE sera, en tant que de besoin, condamnée à restituer le matériel mis à disposition par la SAS 18. EVENTS (dispositif, supports publicitaires, etc…) sous astreinte de 50 euros par jour de retard, selon les modalités fixées au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
La SA SEGGE, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à la SAS 18. EVENTS la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la résiliation judiciaire du contrat-cadre et du contrat d’application conclus entre la SAS 18. EVENTS et la SA SEGGE le 13 juillet 2021 ;
CONDAMNE la SA SEGGE à payer à la SAS 18. EVENTS la somme de 11.399.99 euros au titre des loyers échus du 28 juillet 2021 au 19 mai 2023, avec intérêts au taux contractuel égal à 3 fois le taux d’intérêt légal, et ce jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE, en tant que de besoin, à la SA SEGGE de restituer le matériel mis à sa disposition par la SAS 18. EVENTS (dispositif, supports publicitaires, etc…) dans le délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une période de 4 mois ;
CONDAMNE la SA SEGGE à payer à la SAS 18. EVENTS la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SA SEGGE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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