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TJ Évry, 23 sept. 2024, RG 23/04828


Vérifier : TJ Évry, 23 sept. 2024, RG 23/04828 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
23/04828
Chambre
3ème Chambre
Type
Autre
Id
66f30ec3f6e7d670bccf360d

Texte de la décision

15,126 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 23 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/04828 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-POPC

NAC : 28A

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Emmanuelle LESUEUR
Maître [P] [O], notaire à [Localité 18]

Jugement Rendu le 23 Septembre 2024

ENTRE :

Monsieur [S] [R], né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 14] - [Localité 13]

représenté par Maître Emmanuelle LESUEUR, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame [E] [R], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 12] - [Localité 15]

défaillante

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Juin 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Novembre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2024.

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [R] et Madame [G] [T] se sont mariés le [Date mariage 8] 1965 à [Localité 15] (91).

Deux enfants sont nés de cette union :
- [E] [R], née le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 16],
- [C] [R], né le [Date naissance 7] 1966, décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 16].

Les époux avaient acquis du temps de leur union un ensemble immobilier sis [Adresse 12] et [Adresse 11] à [Localité 15].

Le divorce des époux [R] a été prononcé par consentement mutuel par jugement du 29 novembre 1985.

Selon convention du 24 octobre 1985, les ex-époux sont demeurés en indivision sur le bien qui constituait leur domicile conjugal sis [Adresse 12] [Localité 15] (91), le bien situé au [Adresse 11] ayant été vendu.

Madame [G] [T] est décédée à [Localité 16] (91) le [Date décès 10] 2017, laissant pour lui succéder les deux enfants communs, [C] et [E].

[C] [R] est décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 16] (91), laissant pour lui succéder sa sœur [E] [R], et son père, [S] [R].

Le principal actif de la succession réside dans le bien immobilier indivis d’[Localité 15].

C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 2 août 2023, Monsieur [S] [R] a fait assigner Madame [E] [R] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
- Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [G] [T] décédée le [Date décès 10] 2017 à [Localité 16] (91) et de Monsieur [C] [R], décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 16] (91),

- Designer tel Notaire qu’il plaira au Tribunal afin qu’il soit procédé auxdites opérations,

- Designer Mesdames et Messieurs les juges du siège pour les surveiller,

- Dire qu’il pourra être procédé au remplacement du Notaire sur simple requête,

- Ordonner la vente sur licitation, sur cahier des charges dressé par Maître Emmanuelle LESUEUR, Avocat au Barreau de l’Essonne, des biens dont la désignation suit :
Un immeuble sis [Adresse 12] [Localité 15], cadastré AB [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lots 0000002 et 0000005, pour une contenance de sept ares et soixante-sept centiares,
Bâtiment A Lot 2 : un local en rez-de-chaussée comprenant une entrée et une pièce,
Bâtiment B Lot 5 : un local situé en rez-de-chaussée comprenant une pièce et un débarras,
Sur la mise à prix de 150.000 euros, avec faculté de baisse d'un quart du prix,

- Dire et juger qu'en sus de la publicité légale il sera procédé à deux insertions sommaires dans deux journaux régionaux au choix du demandeur,
- Dire et juger que la SCP [19], Commissaires de Justice à [Localité 17], laquelle en cas d’empêchement ou de refus sera remplacée par ordonnance rendue sur simple requête, aura pour mission de faire visiter les biens licités, et de procéder à la mesure du bien dont s’agit, avec au besoin l'assistance d’un commissaire de police territorialement compétent,

- Dire et juger Madame [E] [R] redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au jour du partage,

- Fixer sa valeur mensuelle à la somme de 800 euros,

- Dire et juger l’indivision redevable envers Monsieur [S] [R] du montant des taxes foncières, d'assurances et d'ordures ménagères depuis 2018 et jusqu'au partage,

- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

- Condamner Madame [E] [R] à verser à Monsieur [S] [R] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Madame [R], bien que régulièrement assignée avec copie de l’acte déposé à l’étude de l’huissier, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’instruction de l’affaire a été clôturée le 28 novembre 2023.

L’affaire a été plaidée le 3 juin 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.

Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l’article 840 du même code, « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil ».

Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, Monsieur [R] souhaite sortir de l’indivision sur le bien immobilier d’[Localité 15].

Madame [R] ne répond à aucune sollicitation.

Au vu du désaccord persistant entre les parties et notamment du silence de Madame [R], il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [S] [R] et Madame [E] [R].

Il apparaît opportun de désigner à cet effet Maître [O], notaire à [Localité 18] dans la mesure où il a déjà établi un projet de partage de l’indivision existant entre les parties.

Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.

Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d'ordonner aux parties, de lui verser la somme de 600 euros chacune à titre de provision. A défaut de versement par une partie, cette somme sera avancée en totalité par l’autre.

Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.

Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires, notamment concernant les taxes foncières, d'assurances et d'ordures ménagères, qui auraient été payées par l’un des indivisaires au profit de l’indivision, et les éventuelles indemnités d’occupation dues par l’un des indivisaires.
Le notaire pourra en outre s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire, pour évaluer le cas échéant les biens composant la succession.

Sur la demande de licitation du bien indivis
Aux termes de l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partage entre les copropriétaires.
Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code.

En l’espèce, le principal actif de la succession réside dans le bien immobilier indivis d’[Localité 15].

Monsieur [R] sollicite la licitation du bien, au prix de 150.000 euros, bien dont il indique qu’il serait occupé par sa fille.

Il convient cependant d’indiquer que le tribunal ignore si Madame [R] d’une part occupe le bien, d’autre part s’oppose à la vente.

Dès lors, il apparaît prématuré d’ordonner la licitation du bien immobilier d’[Localité 15] en l’absence d’éléments complémentaires.

Sur l’indemnité d’occupation

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

En l’espèce, Monsieur [R] sollicite la condamnation de sa fille à payer une indemnité d’occupation de 800 euros par mois.

Il n’est cependant pas établi que Madame [R] occupe le bien. Si tel est le cas, il appartiendra au notaire chargé du partage, assisté si besoin d’un sapiteur, d’évaluer la montant tant de la valeur vénale que de la valeur locative de l’immeuble.

Dès lors, cette demande s’avère, là encore, prématurée.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui les supporteront à proportion de leur part.

Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [S] [R] et Madame [E] [R], suite au décès de Madame [G] [T] le [Date décès 10] 2017 à [Localité 16] (91) et de Monsieur [C] [R], le [Date décès 4] 2020 à [Localité 16] (91) ;

COMMET Maître [O], notaire à [Localité 18], pour procéder à ces opérations ;

ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 600 euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage ; à défaut de versement par une ou plusieurs des parties, la somme totale de mille deux cents euros (1.200 €) sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ;

DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

RAPPELLE qu'il appartient aux parties de justifier, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage, des créances qu'elles allèguent pour leur compte ou au bénéfice de l’indivision ;

RAPPELLE que le notaire commis doit faire application des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l'article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, en ce compris les éventuels rapports et créances alléguées des parties, la masse partageable et les droits des parties ;

RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l'état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d'une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l'article 1369 du même code ;

DIT qu’à cette fin, le notaire :
- convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
- pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire, notamment pour évaluer la valeur vénale et locative du bien indivis,
- rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
- pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ;

DIT qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

FAIT masse des dépens de l'instance et ordonne leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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